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Sous-section 1 - Sociétés relevant des articles 885-O V bis du code général des impôts

Art. 836-1

I- Lorsque les souscriptions à des titres de capital ou donnant accès au capital des sociétés mentionnées au 3° du I de l’article 885-0 V bis et au 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont effectuées après la date d’entrée en vigueur du décret n° 2011-924 du 1er août 2011, soit à compter du 4 août 2011, et avant la date d’entrée en vigueur du I de l’article 3 du décret n° 2012-465 du 12 avril 2012, soit avant le 1er avril 2012, ces dites sociétés mentionnent dans l’annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :

  • Figurent, par ligne, les éléments suivants :

a) Un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° du I de l’article D. 214-80-3 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription ;
b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l’exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l’article D. 214-80 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription ;
c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription.

  • Figurent, par colonne, les éléments suivants :

a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l’article D. 214-80-2 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription ;
b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l’ensemble des catégories prévues au a) ci-dessus.
II- Lorsque les souscriptions à des titres de capital ou donnant accès au capital des sociétés mentionnées au 3° du I de l’article 885-0 V bis et au 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont effectuées après la date d’entrée en vigueur du I de l’article 3 du décret n° 2012-465, soit à compter du 1er avril 2012, ces dites sociétés mentionnent dans l’annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :

  • Figurent, par ligne, les éléments suivants :

a) Un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l’article D. 214-80-2 du code monétaire et financier ;
b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l’exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l’article D. 214-80 du code monétaire et financier ;
c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription.

  • Figurent, par colonne, les éléments suivants :

a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l’article D. 214-80-1 du code monétaire et financier ;
b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l’ensemble des catégories prévues au a) ci- dessus. »

Art. 831-5

I- Lorsque les souscriptions à des titres de capital ou donnant accès au capital des sociétés mentionnées au 3° du I de l’article 885-0 V bis et au 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont effectuées après la date d’entrée en vigueur du décret n° 2011-924 du 1er août 2011, soit à compter du 4 août 2011, et avant la date d’entrée en vigueur du I de l’article 3 du décret n° 2012-465 du 12 avril 2012, soit avant le 1er avril 2012, ces dites sociétés mentionnent dans l’annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :

  • Figurent, par ligne, les éléments suivants :

a) Un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° du I de l’article D. 214-80-3 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription ;
b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l’exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l’article D. 214-80 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription ;
c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription.

  • Figurent, par colonne, les éléments suivants :

a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l’article D. 214-80-2 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription ;
b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l’ensemble des catégories prévues au a) ci-dessus.
II - Lorsque les souscriptions à des titres de capital ou donnant accès au capital des sociétés mentionnées au 3° du I de l’article 885-0 V bis et au 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont effectuées après la date d’entrée en vigueur du I de l’article 3 du décret n° 2012-465, soit à compter du 1er avril 2012, ces dites sociétés mentionnent dans l’annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :

  • Figurent, par ligne, les éléments suivants :

a) Un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l’article D. 214-80-2 du code monétaire et financier ;
b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l’exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l’article D. 214-80 du code monétaire et financier ;
c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription.

  • Figurent, par colonne, les éléments suivants :

a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l’article D. 214-80-1 du code monétaire et financier ;
b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l’ensemble des catégories prévues au a) ci-dessus. »

Code général des impôts

Décret n° 2012-465 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts

Art. 3 - Les fonds mentionnés à l’article 1er [les fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code] et agréés avant la date d’entrée en vigueur de cet article demeurent soumis aux dispositions des articles D. 214-80 à D.214-80-11 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à la date d’agrément.
Lorsque les souscriptions à des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées à l’article 2 [les sociétés mentionnées au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ainsi qu'au 3° du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts] sont effectuées avant la date d’entrée en vigueur de cet article, les dispositions de l’article 299 octies A du code général des impôts s’appliquent dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription.

Code monétaire et financier

Art. D. 214-80

Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le document d'information clé pour l'investisseur décrit les prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par type, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 du présent code. Ce document identifie les frais et commissions de commercialisation et de placement de manière clairement séparée des frais et commissions de gestion prélevés par les fonds mentionnés au présent article ;
2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur selon les modalités prévues à l'article D. 214-80-2 ;
3° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen distributeur ", du montant des souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ;
4° Le total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur ", du montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de gestion. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ;
5° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-80-1, le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen par type ", du montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de gestion.

Art. D. 214-80-1

Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes :
1° Droits d'entrée et de sortie ;
2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement comprenant, le cas échéant, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie ;
3° Frais de constitution ;
4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ; 5° Frais de gestion indirects.
Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au présent article, un même type de frais et commissions concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement.

Art. D. 214-80-2

I. Le bulletin de souscription rédigé en vue de la commercialisation des parts des fonds mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au
1 du III de l'article 885-0 V bis du même code comporte notamment les éléments suivants, sous forme de tableau :
1° Le montant total du versement initial effectivement versé, y compris les droits d'entrée, exprimé en euros ;
2° Le pourcentage maximal de la souscription dans le fonds, susceptible d'être prélevé lors de la souscription, correspondant à des droits d'entrée. Ce pourcentage maximal, défini avant la constitution du fonds, est identique pour l'ensemble des souscripteurs d'un même fonds ;
3° Le montant des droits d'entrée effectivement prélevé lors de la souscription ;
4° Le nombre maximal d'années pendant lesquelles des frais et commissions de commercialisation et de placement peuvent être prélevés ;
5° Le taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, mentionné au 4° de l'article D. 214-80 ; 6° Le taux maximal de frais annuel moyen distributeur mentionné au 3° de l'article D. 214-80.
II. Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80 prévoit que les parts de ce fonds peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le document d'information clé pour l'investisseur comporte les éléments suivants :
1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ordinaires aura été remboursé au souscripteur ;
2° Le pourcentage minimal du montant des souscriptions initiales totales dans le fonds, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que les titulaires de parts dotées de droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ;
3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage mentionné au 1.
III. Avant la mention manuscrite " Lu et approuvé " dans le bulletin de souscription aux parts ordinaires des fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces frais soient prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 4° du I du présent article et des taux maximaux mentionnés aux 5° et 6° de ce même I.
Il est également précisé, dans le bulletin de souscription, avant la mention manuscrite " Lu et approuvé ", que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur.


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