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Sous-section 1 - Comptabilisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre

Art. 615-2

Les exploitants d’installations et d’aéronefs rejetant des gaz à effet de serre désignés à l’article L. 229-5 du code de l’environnement doivent, à l’issue de chacune des années civiles d’une période déterminée, restituer à l’Etat sous peine de sanction un nombre de quotas d’émissions égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations ou résultant de leurs activités aériennes.
Les quotas d’émission étant détenus :

  • Soit pour se conformer aux obligations relatives aux émissions de gaz à effet de serre prévues à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ;
  • Soit pour être cédés, ils répondent à la définition comptable des actifs figurant à l’article 211-1.

Art. 615-3

Les quotas d’émission répondent à la définition des actifs figurant à l’article 211-1.
Les quotas d’émission étant un élément, dont le coût d’acquisition est directement lié aux activités de production et de services émettrices de gaz à effet de serre, ils constituent une matière première de nature administrative et sont comptabilisés dans des comptes de stocks.
Ils sont sortis des stocks :

  • Lors de l’émission de gaz à effet de serre, et/ou ;
  • En cas de cession.

Qualification comptable – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-03 relatif à la comptabilisation des quotas d’émission de gaz à effet de serre et unités assimilées

Les quotas d’émission étant utilisés soit comme moyen exclusif de remplir les obligations au titre des émissions de gaz à effet de serre, soit pour être cédés, ils représentent une valeur économique positive pour l’entité. Ils répondent à la définition comptable des actifs.
Les émissions de gaz à effet de serre sont générées par les activités de production de biens et de services. Les activités de production rendent obligatoire la restitution de quotas d’émission à l’Etat au prorata des émissions. Dans le contexte de réduction ou de suppression des allocations par l’Etat, l’activité de production rend inévitable l’achat de quotas et entraîne un coût de production supplémentaire.
Bien que les quotas ne soient pas détruits ou transformés par le processus de production comme les matières premières physiques, leur équivalent dioxyde de carbone est considéré comme consommé par le processus de production émetteur de gaz à effet de serre. Ils sont donc considérés comme une matière première de nature administrative.

Art. 615-4

Les quotas d’émission peuvent être détenus dans deux buts distincts :

  • Pour se conformer aux exigences de la réglementation relative aux émissions de gaz à effet de serre (modèle économique « production »), et/ou ;
  • À des fins de négoce (modèle économique « négoce »).

Les quotas d’émission gérés pour se conformer aux exigences de la réglementation et les quotas d’émission gérés à des fins de négoce sont comptabilisés selon des modalités distinctes précisées ci-après.
Les deux modèles économiques peuvent coexister au sein d’une même entreprise.

Modèle économique – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-03 relatif à la comptabilisation des quotas d’émission de gaz à effet de serre et unités assimilées

Chaque modèle économique a sa propre logique récapitulée dans le tableau suivant :

 
Modèle économique Production Négoce
Achat Imposé - Lié à l’activité de production Volontaire - Distinct de l’activité de production
Finalité de l’achat Remplir les obligations liées aux émissions Réaliser des plus-values
Effet de l’achat Fige le coût de production - Assure la conformité Ne fige pas le coût de production - Dégage une marge
Restitution des quotas à l’Etat Preuve de la conformité aux obligations liées aux émissions  


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