Art. 615-2
Les exploitants d’installations et d’aéronefs rejetant des gaz à effet de serre désignés à l’article L. 229-5 du code de l’environnement doivent, à l’issue de chacune des années civiles d’une période déterminée, restituer à l’Etat sous peine de sanction un nombre de quotas d’émissions égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations ou résultant de leurs activités aériennes.
Les quotas d’émission étant détenus :
Art. 615-3
Les quotas d’émission répondent à la définition des actifs figurant à l’article 211-1.
Les quotas d’émission étant un élément, dont le coût d’acquisition est directement lié aux activités de production et de services émettrices de gaz à effet de serre, ils constituent une matière première de nature administrative et sont comptabilisés dans des comptes de stocks.
Ils sont sortis des stocks :
Qualification comptable – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-03 relatif à la comptabilisation des quotas d’émission de gaz à effet de serre et unités assimilées
Les quotas d’émission étant utilisés soit comme moyen exclusif de remplir les obligations au titre des émissions de gaz à effet de serre, soit pour être cédés, ils représentent une valeur économique positive pour l’entité. Ils répondent à la définition comptable des actifs.
Les émissions de gaz à effet de serre sont générées par les activités de production de biens et de services. Les activités de production rendent obligatoire la restitution de quotas d’émission à l’Etat au prorata des émissions. Dans le contexte de réduction ou de suppression des allocations par l’Etat, l’activité de production rend inévitable l’achat de quotas et entraîne un coût de production supplémentaire.
Bien que les quotas ne soient pas détruits ou transformés par le processus de production comme les matières premières physiques, leur équivalent dioxyde de carbone est considéré comme consommé par le processus de production émetteur de gaz à effet de serre. Ils sont donc considérés comme une matière première de nature administrative.
Art. 615-4
Les quotas d’émission peuvent être détenus dans deux buts distincts :
Les quotas d’émission gérés pour se conformer aux exigences de la réglementation et les quotas d’émission gérés à des fins de négoce sont comptabilisés selon des modalités distinctes précisées ci-après.
Les deux modèles économiques peuvent coexister au sein d’une même entreprise.
Modèle économique – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-03 relatif à la comptabilisation des quotas d’émission de gaz à effet de serre et unités assimilées
Chaque modèle économique a sa propre logique récapitulée dans le tableau suivant :
Modèle économique | Production | Négoce |
---|---|---|
Achat | Imposé - Lié à l’activité de production | Volontaire - Distinct de l’activité de production |
Finalité de l’achat | Remplir les obligations liées aux émissions | Réaliser des plus-values |
Effet de l’achat | Fige le coût de production - Assure la conformité | Ne fige pas le coût de production - Dégage une marge |
Restitution des quotas à l’Etat | Preuve de la conformité aux obligations liées aux émissions |
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