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Art. 323-10
À la date de clôture, la valeur nette comptable des éléments de passif est comparée à leur valeur d'inventaire à la même date. Les provisions sont revues à chaque date d'établissement des comptes et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date.
Art. 323-11
Les dispositions relatives à l'évaluation des provisions à leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité s'appliquent à leur évaluation postérieure.
Art. 323-12
Les provisions sont rapportées en totalité au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister, c'est-à-dire soit quand l'entité n'a plus d'obligation, soit quand il n'est plus probable que celle-ci entraînera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente de la part du tiers.
Evaluation postérieure et utilisation des provisions pour risques et charges – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs
Il n’y a pas lieu de distinguer entre les obligations éteintes parce que devenues sans objet et celles qui ont fait l'objet d'une sortie de ressources de l'entité sans contrepartie équivalente.