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Sous-section 2 - Principe général

Art. 625-4

Le constituant conserve l'essentiel des risques et avantages attaché à l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation, le bénéficiaire de ce contrat ayant l'obligation de restituer au constituant cet actif.

Nature et durée de l’utilisation – Note de présentation de l’avis CNC n° 2006-10 du 30 juin 2006 relatif à la comptabilisation des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d’un droit de réutilisation

L'article L. 211-38 du code monétaire et financier précise que l'acte prévoyant la constitution des contrats de garantie financière avec droit de réutilisation peut définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire utilise ou aliène les biens ou droits en cause. Aussi la société bénéficiaire peut-elle vendre, mettre en pension, prêter ou encore donner en garantie ces actifs auprès d'une société tierce, sous réserve que cette société bénéficiaire soit habilitée à effectuer de telles opérations.
Ce mécanisme a été conçu pour que la durée d'utilisation par le bénéficiaire soit très courte, quelques jours, voire quelques heures. Mais il existe une grande souplesse quant aux conditions de durée. Ainsi, il est possible que le bien objet du contrat fasse l'objet d'une deuxième réutilisation dont l'échéance est plus longue que la première, le bénéficiaire devant alors être en mesure de gérer une position courte.

Art. 625-5

Lors de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie au bénéficiaire du contrat, le constituant enregistre une créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie ainsi transféré.
Cette créance est inscrite dans la catégorie d'origine de l'actif donné en garantie.

Principe général – Note de présentation de l’avis CNC n° 2006-10 du 30 juin 2006 relatif à la comptabilisation des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d’un droit de réutilisation

Le constituant conserve l'essentiel des risques et avantages attaché à l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation, le bénéficiaire de ce contrat ayant l'obligation de restituer au constituant cet actif.
Lors de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie au bénéficiaire du contrat, le constituant enregistre une créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie ainsi transféré.
Cette créance est inscrite dans la catégorie d'origine de l'actif donné en garantie.
Le fonctionnement des contrats de garantie financière avec droit de réutilisation présente de nombreuses similitudes avec les opérations de prêts et d'emprunts de titres dès lors que le bénéficiaire de la garantie use de ce droit de réutilisation. En cas d'utilisation de l'actif reçu en garantie, et suite au transfert juridique de la propriété de l'actif, le bénéficiaire peut librement disposer de cet actif avec l'obligation de le restituer au constituant à l'échéance du contrat, sachant que le constituant conserve les risques et avantages liés à l'actif. De plus, le mécanisme a été conçu pour que l'actif donné en garantie soit un titre. C'est pourquoi le traitement comptable des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation a été défini par analogie avec celui des opérations de prêts et d'emprunts de titres.


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