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CHAPITRE II - PRINCIPE D’INSCRIPTION DES APPORTS DANS LES COMPTES DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE

Art. 720-1

Les apports sont inscrits dans les comptes de la société bénéficiaire pour les valeurs figurant dans le traité d’apport. Ces valeurs sont déterminées selon les modalités exposées aux articles 743-1 et 744-1 à 744-3.

Traité d’apport – Note de présentation de l’avis CNC n° 04-01 du 25 mars 2004 afférent aux modalités d’application du règlement CRC n° 04-01

Le traité d’apport mentionné à l’article 213-2 étant le seul document officiel matérialisant l’accord entre les parties, celui-ci sert de support à la comptabilisation des opérations de fusion. La référence obligatoire au traité d’apport ou à tout autre document faisant foi pour la comptabilisation des opérations de fusions et opérations assimilées, a été confirmée par la Chancellerie.
Une précision a été apportée concernant les apports de titres. Il a été considéré que les apports de titres de participation représentatifs du contrôle de cette participation sont assimilés à des apports partiels d’actifs constituant une branche d’activité. Ces apports sont évalués selon les modalités présentées dans l’avis. Cette inclusion dans le champ d’application s’inscrit dans le cadre de la réduction du nombre d’options pour les entreprises qui ne pourront plus opter entre fusion ou apport partiel de titres pour bénéficier d’un traitement comptable différent.
Les autres apports de titres sont évalués à la valeur vénale dans tous les cas (opérations entre sociétés liées ou non liées), comme les apports isolés d’actifs.


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