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Sous-section 6 - Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

Art. 833-18

Les entités mentionnent dans l’annexe une information relative aux engagements et aux opérations hors bilan dès lors qu’ils sont significatifs et que leur connaissance est nécessaire à l’appréciation de la situation financière de l’entité. Cette information porte sur les points suivants :

1- Engagements financiers donnés et reçus

Sont notamment à mentionner les montants des engagements financiers suivants :

  • Les avals, cautionnements et garanties ;
  • Les créances cédées non échues (dont les effets de commerce escomptés non échus) ;
  • Les garanties d’actif et de passif ;
  • Les clauses de retour à meilleure fortune ;
  • Les engagements consentis à l'égard d’entités liées ; Il est précisé qu’une entreprise est considérée comme liées à une autre lorsqu’elle est susceptible d’être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable ;
  • Les engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées ;
  • Les engagements assortis de sûretés réelles ;
  • Les engagements pris fermes sur titres de capital et non-inscrits au bilan, ainsi que les engagements résultant de contrats qualifiés de « portage » ;
  • Les engagements consentis de manière conditionnelle.

Avis CNC n° 94-01 du 16 septembre 1994 relatif au traitement comptable des engagements financiers sur titres de capital

  • Définition

Le terme « portage » n'a pas de définition juridique. Il recouvre un ensemble d'opérations qui ont un point commun : un investisseur souscrit ou achète des titres d'une société avec la garantie que ces titres lui seront rachetés au terme d'une période déterminée à un prix fixé à l'avance. Les opérations de portage se distinguent des autres engagements financiers à terme car dans le cadre du portage le porteur s'engage à acquérir les titres au début du contrat et à les conserver durant toute la durée de celui-ci alors qu'en ce qui concerne les autres opérations à terme le « vendeur » s'engage seulement à livrer les titres à la date du contrat et non pas à les détenir pendant toute sa durée.

  • Comptabilisation

En ce qui concerne le bilan : Considérant :

  • Que l'article L. 123-12 du Code de commerce prévoit que « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise » ;
  • Que toutefois le Code de commerce ne comporte pas de définition de patrimoine ;
  • Qu’en droit civil, celui-ci est défini par la doctrine comme l'ensemble des droits et des obligations d'une personne, appréciables en argent, envisagé comme formant une universalité de droit ;
  • Qu’en vertu de ces principes le contrat qui comporte des engagements fermes est générateur de droits et obligations dès sa signature et avant même le dénouement des opérations qu'il prévoit ; ces droits et obligations font partie du patrimoine de l'entreprise et devraient donc figurer en tant que tel à son bilan ;

Mais considérant qu'en raison des difficultés que peut susciter la mise en œuvre du principe énoncé ci- dessus, la validité de la pratique consistant à tirer les conséquences comptables d'un contrat au moment de l'exécution de celui-ci et non dès sa signature a été reconnue ; qu'au surplus cette manière de procéder est dans certains cas prévue par les textes ; est d'avis qu'il n'y a pas lieu de considérer comme une obligation d'inscrire au bilan les droits et obligations prenant naissance dès la signature d'un contrat synallagmatique comportant des engagements financiers; une telle inscription peut toutefois être valablement effectuée.

Au regard de l'annexe

Considérant que le rôle de l'annexe est clairement établi par le fait qu'elle forme avec le bilan et le compte de résultat un tout indissociable et que c'est au regard de cet ensemble, dénommé comptes annuels, que sont appréciées les prescriptions de régularité, de sincérité et d'image fidèle prévues par les textes ; Considérant par ailleurs que doit être relatée dans l'annexe toute information dès lors qu'elle revêt un caractère significatif ; Est d'avis :

  • Que les engagements financiers d'un montant significatif existant à la clôture de l'exercice et non- inscrits au bilan soient mentionnés dans l'annexe ;
  • Que la prise en compte de la confidentialité des affaires ne doit en aucun cas conduire à omettre l'information ; toutefois, dès lors qu'elles n'altèrent pas la qualité de l'information, des modalités peuvent être recherchées, par exemple par le regroupement sous une mention unique des engagements financiers de même nature, pour permettre le respect de cet impératif ;
  • Conséquences à tirer au niveau du compte de résultat

Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-13 du Code de commerce qui impose d'affecter à l'exercice concerné les charges et produits qui s'y rapportent ;
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que le traitement comptable doit être défini à partir de l'analyse du contrat et de souligner l'éventail de possibilités qui existent en matière d'engagements financiers ;
Est d'avis :

  • Que la dépréciation éventuelle des titres faisant l'objet de l'engagement doive donner lieu à la constitution de provisions pour risques et charges chez le promettant s'il y a lieu ;
  • Que dans les conditions prévues par le Plan comptable général (cf. p. I-25 et II-5 et s.) les frais et charges de l'opération, notamment les frais financiers s'il y en a, doivent être inscrits au compte de résultat au titre de l'exercice auquel ils se rapportent ;
  • Que, s'il y a lieu, il en est de même pour les produits (cas des dividendes revenant au promettant).
  • Conséquences sur le périmètre de consolidation

Considérant qu'il y a toujours lieu de s'interroger sur la nécessité de comprendre dans le périmètre de consolidation la société dont les titres font l'objet de l'engagement et, éventuellement, sur le choix de la méthode à retenir ;
Considérant également que les règles générales de consolidation s'appliquent ;
Est d'avis, en conséquence, qu'il convient de rechercher quel est, entre le promettant et le porteur, le titulaire des droits relatifs au contrôle attachés aux titres considérés et d'en tirer les conclusions qui s'imposent ; en particulier si en ce qui le concerne la réponse est positive, il appartient au promettant de choisir la méthode de consolidation (mise en équivalence, intégration proportionnelle ou intégration globale) en fonction du pourcentage de participation et de contrôle effectif auquel lui donnent vocation les titres faisant l'objet de l'engagement et, s'il détient déjà d'autres titres de la société concernée, en ajoutant ces derniers à ceux relatifs à l'engagement.

2- Engagements pris en matière de crédit-bail

Engagements pris en matière de crédit-bail, informations particulières à fournir :

  • Valeur des biens pris en crédit-bail au moment de la signature du contrat ;
  • Montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;
  • Dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l’entité ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ;
  • Évaluation des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.

Les informations prévues aux alinéas précédents sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens concernés ; les informations prévues au dernier alinéa sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.

3- Autres opérations non inscrites au bilan

Outre les éléments ci-dessus, les sociétés mentionnent dans l’annexe une information relative aux autres opérations non inscrites au bilan.
Constitue une opération non inscrite au bilan toute transaction ou tout accord entre une société et une ou plusieurs autres entités, même non constituées en sociétés, qui présentent des risques et des avantages significatifs pour une société non traduits au bilan et dont la connaissance est nécessaire à l’appréciation de la situation financière de la société.
Les notions de risques et avantages pour la société sont appréciés selon les critères suivants :

  • La société supporte des risques relatifs à une opération lorsqu’elle est potentiellement exposée à une sortie de ressources liée à l’opération ;
  • La société a la capacité de bénéficier d’avantages lorsqu’elle a droit directement ou indirectement aux flux de ressources positives générés par l’opération.

Dès lors que l’opération est susceptible d’avoir un impact significatif sur la situation financière de la société, une information est fournie comportant :

  • Une description de la nature et des objectifs de l’opération ;
  • L’indication du montant des risques et avantages attendus de l’opération sur toute la durée de l’accord ;
  • L’indication des garanties données dans le cadre de l’opération ;
  • Toute autre information utile à la bonne compréhension de l’opération.


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