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Sous-section 5 - Informations relatives aux opérations et engagements envers les dirigeants

Art. 832-17

Il convient d’indiquer pour les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, montant global, pour chaque catégorie :

  • Des avances et crédits alloués avec indication des conditions consenties et des remboursements opérés pendant l'exercice, ainsi que le montant des engagements pris pour leur compte ;
  • Le montant des engagements contractés pour pensions de retraite à leur profit.


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