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Sous-section 1 - Méthodes comptables et changements de méthodes comptables

Art. 122-1

La comparabilité des comptes annuels est assurée par la permanence des méthodes d'évaluation et de présentation des comptes qui ne peuvent être modifiées que si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de l'entité ou dans le contexte économique, industriel ou financier et que le changement de méthodes fournit une meilleure information financière compte tenu des évolutions intervenues.
L'adoption d'une méthode comptable pour des événements ou opérations qui diffèrent sur le fond d'événements ou d'opérations survenus précédemment, ou l'adoption d'une nouvelle méthode comptable pour des événements ou opérations qui étaient jusqu'alors sans importance significative, ne constituent pas des changements de méthodes comptables.

Avis CNC n° 97-06 du 18 juin 1997 relatif aux changements comptables

  • Changement de méthode comptable

Le terme « méthode comptable » s’applique :

  • Aux méthodes et règles d’évaluation ;
  • Aux méthodes et règles de présentation des comptes.

Un changement de méthodes comptables résulte :

  • Soit du remplacement d’une méthode comptable par une autre lorsqu’une option implicite ou explicite existe. Cela constitue un changement de méthode comptable stricto sensu.
  • Soit d’un changement de réglementation.

Un changement de méthode n’est possible que s’il existe un choix entre plusieurs méthodes comptables pour traduire un même type d’opérations ou d’informations : ce choix peut être implicite et résulter de la pratique en l’absence de texte, ou être explicite et résulter de l’existence d’une option dans les textes. Les différentes méthodes comptables applicables ne sont pas nécessairement équivalentes : certaines peuvent être considérées comme préférables car elles conduisent à une information financière manifestement meilleure ; dans ce cas un éventuel changement inverse ultérieur doit être considéré comme quasiment impossible.
Par ailleurs, ne constituent pas des changements de méthodes comptables :

  • L’adoption d’une méthode comptable pour des événements ou opérations qui diffèrent sur le fond d’événements ou opérations survenus précédemment ;
  • L’adoption d’une nouvelle méthode comptable pour des événements ou opérations qui étaient jusqu’alors sans importance significative.

Un changement de méthode a pour cause des modifications intervenues dans la situation de l’entreprise ou dans le contexte économique, industriel ou financier. La décision de changer de méthode n’est pas discrétionnaire, elle résulte de circonstances qui rendent ce changement nécessaire car l’adoption d’une autre méthode prévue par les règles comptables fournit une meilleure information financière. Ainsi, à titre d’exemple, les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé pour la première fois peuvent procéder à des changements de méthodes en vue, par exemple, d’adopter les règles les plus généralement acceptées dans le secteur d’activité concerné. De même, les sociétés entrant dans un groupe peuvent modifier leurs méthodes comptables pour adopter celles de leur nouvel actionnaire en situation de les contrôler à condition que cela ne les conduise pas à abandonner des méthodes améliorant l’information.

  • Changements de réglementation

A la différence des changements de méthodes qui sont opérés à l’initiative de l’entreprise, les changements de réglementation s’imposent à elle. Un changement de réglementation est décidé par une autorité compétente en la matière ; il n’a pas à être justifié par l’entreprise.

Règles comportant des options

  • Règles comptables comportant des options susceptibles de présenter un choix entre différentes méthodes - Exemples :
  • Comptabilisation en charges ou activation des coûts d’emprunt dans le coût d’acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, corporelles et stocks
  • Comptabilisation en charges ou activation des frais d’acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles, des titres immobilisés et des titres de placement
  • Méthode d’évaluation des stocks CMP ou FIFO
  • Choix pour la constatation des programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions entre la comptabilisation d’un composant de l’immobilisation dès l’origine ou la constatation d’une provision pour gros entretien ou grande révision.
  • Règles comptables comportant des options avec méthode préférentielle - Exemples
  • Provisionnement des coûts des prestations de retraite et des prestations assimilées sur la durée d’activité des salariés
  • Comptabilisation suivant la méthode de l’avancement des contrats long terme
  • Inscription à l’actif des coûts de développement
  • Comptabilisation en charges des frais de constitution, de transformation et de premier établissement
  • Imputation des frais d’augmentation de capital, de fusion et de scission sur les primes d’émission et de fusion (en cas d’insuffisance, ces frais sont comptabilisés en charges)

Art. 122-2

Lors de changements de méthodes comptables, l'effet, après impôt, de la nouvelle méthode est calculé de façon rétrospective, comme si celle-ci avait toujours été appliquée. Dans les cas où l'estimation de l'effet à l'ouverture ne peut être faite de façon objective, en particulier lorsque la nouvelle méthode est caractérisée par la prise en compte d'hypothèses, le calcul de l'effet du changement sera fait de manière prospective.
L'impact du changement déterminé à l'ouverture, après effet d'impôt, est imputé en « report à nouveau » dès l'ouverture de l'exercice sauf si, en raison de l'application de règles fiscales, l'entreprise est amenée à comptabiliser l'impact du changement dans le compte de résultat. Lorsque les changements de méthodes comptables ont conduit à comptabiliser des provisions sans passer par le compte de résultat, la reprise de ces provisions s'effectue directement par les capitaux propres pour la partie qui n'a pas trouvé sa justification.

Comptabilisation – Avis CNC n° 97-06 du 18 juin 1997 relatif aux changements comptables

L’application de la nouvelle méthode aux opérations en cours ne peut avoir pour effet de modifier les comptes des exercices antérieurs. Le bilan du dernier exercice clos avant le changement de méthode ne peut être affecté par celui-ci. La décision de changer de méthode est une décision de l’exercice et ce sont donc les comptes de cet exercice qui doivent en retracer les conséquences.
Il convient alors de déterminer si le montant des charges et/ou produits résultant de la correction doit affecter le compte de résultat ou les capitaux propres à l’ouverture de l’exercice.
1- Ajustement des capitaux propres
L’impact du changement déterminé à l’ouverture, après effet d’impôt, est imputé en « Report à nouveau » dès l’ouverture de l’exercice. Ainsi le résultat de l’exercice n’est pas affecté par des corrections provenant d’exercices antérieurs. Ce traitement n’affecte pas non plus la détermination par l’assemblée générale des actionnaires du bénéfice distribuable constitué, aux termes de l’article L. 232-11 du code de commerce, par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et augmenté du report bénéficiaire. Si, en raison de l’application de règles fiscales, l’entreprise est amenée à comptabiliser l’impact du changement dans le compte de résultat pour ses comptes individuels, une telle écriture est retraitée dans les comptes consolidés, conformément aux dispositions de l’article R. 233-8/3° du code de commerce afin de rendre le traitement comptable de ces comptes conforme aux prescriptions du présent avis.
2 - Traitement lors des exercices ultérieurs
Lorsque les changements ont conduit à comptabiliser des provisions sans passer par le compte de résultat, la reprise de ces provisions se fait directement par les capitaux propres pour la partie de la reprise de ces provisions qui n’a pas trouvé sa justification.
3- Information comparative
Des informations pro-forma des exercices antérieurs présentés sont établies suivant la nouvelle méthode afin d’assurer la comparabilité.


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