Art. 213-1
Les immobilisations corporelles ou incorporelles et les stocks, répondant aux conditions de définition et de comptabilisation définies aux articles 211-1 et suivants et 212-1 et suivants, doivent être évalués initialement à leur coût.
A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux immobilisations corporelles constamment renouvelées visées à l’article 212-7.
Art. 213-2
Le coût d’acquisition s’entend pour les biens et titres reçus à titre d’apports en nature par la société bénéficiaire, des valeurs figurant dans le traité d’apport, déterminées et évaluées selon les dispositions du titre VII.
Les apports en nature d’actifs corporels ou incorporels isolés figurant dans le traité d’apport, sont assimilés à des échanges, et évalués selon les dispositions de l’article 213-3.
Apports de titres isolés
Se reporter à l’art. 710-1
Art. 213-3
Une immobilisation corporelle, incorporelle ou un stock acquis en échange d’un ou plusieurs actifs non monétaires ou d’une combinaison d’actifs monétaires (soulte) et non monétaires est évalué à la valeur vénale à moins que :
Un échange n’a une substance commerciale que s’il entraîne une modification des flux de trésorerie futurs résultant de la transaction, ou si l’analyse de la transaction confirme de manière explicite la substance commerciale.
Si l’immobilisation acquise ne peut pas être évaluée à la valeur vénale, son coût est évalué à la valeur comptable de l’actif cédé.
Modification des flux de trésorerie futurs – Avis CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs
Un échange n’a une substance commerciale que s’il entraîne une modification des flux de trésorerie futurs résultant de la transaction, ainsi :
L’entité n’a pas à procéder à ces calculs quand l’analyse des conditions susvisées confirme de manière explicite la substance commerciale.
Aucune compensation ne peut être effectuée entre la valeur vénale de l’actif reçu et la valeur vénale de l’actif donné.
Echanges d’actions dans le cadre d’opérations de fusion entre entités détenues à 100% – Avis CNC n° 2006-B du 5 juillet 2006 afférent aux modalités d’application du règlement CRC n° 04-01 du 4 mai 2004 (question n° 3)
Cette question concerne les modalités d’évaluation des actions échangées entre actionnaires, dans le cadre d’opérations de fusion intervenant entre sociétés détenues à 100%.
Cette situation est décrite dans l’exemple suivant. La société (C) ayant absorbé la société (B), il convient de traiter l’opération de remise des actions émises par la société bénéficiaire de l’apport (C) à sa société mère (A), après annulation des actions de la société absorbée (B).
Les sociétés (B) et (C) étant détenues à 100%, et donc sous contrôle commun au sens des dispositions de l’article 741-1, les apports de la société absorbée (B) à la société absorbante (C) sont évalués à la valeur comptable.
S’agissant de l’opération de remise des actions par la société bénéficiaire de l’apport, à sa société mère, après annulation des actions de la société absorbée, le Comité considère qu’au cas particulier d’opérations de fusion intervenant entre sociétés détenues à 100%, pour lesquelles les apports sont évalués à leur valeur comptable, les actions de la société absorbante, remises en échange des actions de la société absorbée, sont évaluées à la valeur comptable de ces dernières.
Cette position est étendue aux opérations de fusion intervenant entre sociétés détenues à quasi 100%, c’est à dire en présence du nombre minimal d’actionnaires minoritaires dans la société absorbée et la société absorbante pour répondre aux seules obligations légales de constitution des sociétés.
Art. 213-4
Les biens acquis à titre gratuit, c’est-à-dire sans aucune contrepartie présente ou future, monétaire ou non monétaire, sont comptabilisés en les estimant à leur valeur vénale.
Acquisitions à titre gratuit – Avis CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs
La contrepartie d’un bien acquis à titre gratuit est enregistrée en produits sauf exception, et en cas d’application particulière prévue pour les entités qui appliquent le règlement n° 99-01 du CRC relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations.
Art. 213-5
Pour les biens acquis moyennant paiement de rentes viagères, le prix d’achat s’entend du montant qui résulte d’une stipulation de prix ou à défaut d’une estimation.
Art. 213-6
Les subventions obtenues pour l'acquisition ou la production d'un bien sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.
Art. 213-7
Lorsque les actifs sont acquis conjointement, ou sont produits de façon conjointe et indissociable, pour un coût global d'acquisition, ou de production, le coût d'entrée de chacun des actifs est ventilé à proportion de la valeur attribuable à chacun d'eux, conformément aux dispositions des articles 213-8 et suivants.
À défaut de pouvoir évaluer directement chacun d'eux, le coût d'un ou plusieurs des actifs acquis ou produits est évalué par référence à un prix de marché, ou forfaitairement s'il n'en existe pas. Le coût des autres actifs s'établira par différence entre le coût d'entrée global et le coût déjà attribué.
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