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Sous-section 2 - Traitement comptable des certificats d'économies d'énergie : comptabilisation en stocks

Art. 616-8

Conformément à l’article L. 221-8 du code de l’énergie, les certificats d’économies d’énergie sont des biens meubles négociables, dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne visée à l’article L. 221-1 du même code ou par toute autre personne morale.
Les personnes désignées à l’article L. 221-1 et L. 221-7 du code de l’énergie obtiennent des certificats d’économies d’énergie délivrés par l’Etat en contrepartie de leurs actions d’économies d’énergie.

Art. 616-9

Les certificats d’économies d’énergie, qui peuvent être utilisés soit pour se libérer de l’obligation d’économies d’énergie, soit pour être cédés, répondent à la définition comptable des actifs figurant à l’article 211-1.
Les certificats d’économies d’énergie étant un élément dont le coût d’obtention ou d’acquisition est directement lié à l’activité de vente d’énergie, ils constituent une fourniture de nature administrative et sont comptabilisés dans des comptes de stocks.
Ils sont sortis des stocks :

  • Lors des ventes d’énergie générant l’obligation d’économies d’énergie, qui vaut consommation de leur unité de compte, ou/et ;
  • Lors de leur cession.

Traitement comptable des certificats d’économies d’énergie : comptabilisation en stocks – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-04 relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie

Les certificats d’économies d’énergie étant utilisés soit comme le moyen de remplir les obligations d’économies d’énergie, soit pour être cédés, ils représentent une valeur économique positive pour l’entité.
Ils répondent à la définition comptable des actifs.
Pour se libérer de leur obligation d’économies d’énergie, les entités doivent, à l’issue de la période pluriannuelle :

  • Soit restituer à l’Etat le nombre de certificats correspondant à leurs obligations ;
  • Soit acquitter une pénalité libératoire, d’un montant dissuasif par rapport au prix des certificats.

L’obtention des certificats au moyen de la réalisation de dépenses directes ou indirectes d’économies d’énergie et l’acquisition de ces mêmes certificats sont donc les moyens privilégiés de se libérer de l’obligation.
Les certificats d’économies d’énergie sont un élément dont le coût d’obtention ou d’acquisition est directement lié à l’activité de vente d’énergie, et qui vient renchérir le coût de revient des produits vendus.
Bien que les certificats ne soient pas détruits ou transformés par l’activité de l’entreprise comme les fournitures physiques, leur unité de compte (kilowattheure d’énergie finale économisé) est considérée comme consommée par l’activité générant l’obligation d’économies d’énergie.
Ils sont considérés comme une fourniture de nature administrative.

Art. 616-10

Les certificats d’économies d’énergie peuvent être détenus dans deux buts distincts :

  • Pour se conformer aux exigences de la réglementation relative aux économies d’énergie (modèle économique « Economies d’énergie »), ou/et ;
  • À des fins de négoce (modèle économique « Négoce »).

Les certificats d’économies d’énergie gérés pour se conformer aux exigences de la réglementation et ceux gérés à des fins de négoce sont comptabilisés selon des modalités distinctes décrites ci-après.
Les deux modèles économiques peuvent coexister au sein d’une même entreprise.

Modèle économique – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-04 relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie

Les certificats sont gérés selon deux modèles économiques, qui ont chacun leur propre logique, récapitulée dans le tableau suivant :

 
Modèle économique Economies d’énergie Négoce
Obtention ou Achat Imposé
Lié à l’activité de vente d’énergie
Volontaire
Distinct de l’activité de vente d’énergie
Finalité de l’obtention ou de l’achat Mise en conformité Réaliser des plus-values
Effet de l’obtention ou de l’achat Assure la conformité par rapport aux obligations Dégage une marge
Restitution des certificats à l’Etat Preuve de la conformité  

§ 1 – Modèle économique « Economies d’énergie »

Art. 616-11

Les certificats obtenus de l’Etat ou en cours d’obtention sont enregistrés à leur coût de production, suivant les dispositions de l’article 213-32.

Art. 616-12

Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d’acquisition selon les dispositions de l’article 213-31.

Certificats acquis – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-04 relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie

Le coût d’acquisition est constitué du :

  • Prix d’achat, y compris les droits de douane et autres taxes non récupérables, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires ;
  • Ainsi que des frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à leur acquisition. Les coûts administratifs sont exclus du coût d’acquisition, à l’exception du coût des structures dédiées.

Art. 616-13

Les certificats obtenus et acquis sont des articles interchangeables dont les règles d’évaluation suivent les méthodes FIFO ou CUMP prévues à l’article 213-34.

Certificats obtenus – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-04 relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie

Les certificats sont obtenus de l’Etat en contrepartie de la réalisation d’actions directes ou indirectes d’économies d’énergie. Ces certificats obtenus ou en cours d’obtention sont enregistrés au coût de production au sens de l’article 213-34 c'est-à-dire les coûts directement liés aux actions d’économies d’énergie, ainsi que l’affectation systématique des frais généraux, fixes et variables, encourus.
Dans le cas particulier des certificats d’économies d’énergie, les coûts directs seront généralement constitués de la main-d’œuvre directe affectée aux actions d’économies d’énergie, ainsi que des versements directs sous forme d’incitation financière aux économies d’énergie, ou versements à des programmes.

Art. 616-14

A la clôture de l’exercice, les certificats en stocks sont évalués conformément aux dispositions des articles 214-22 et 214-23.

Evaluation postérieure à la date d’entrée – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-04 relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie

Comme le stock de certificats est détenu dans le cadre de l’activité de vente d’énergie, une dépréciation n’est à constater que si le coût de revient des produits vendus dans lequel le coût des certificats est incorporé est supérieur à la valeur actuelle de ces mêmes produits.

Art. 616-15

Les certificats d’économies d’énergie sont consommés par la survenance du fait générateur de l’obligation d’économies d’énergie, qui vaut consommation de leur unité de compte (kilowattheure d'énergie finale économisé). Les certificats d’économie d’énergie conservés postérieurement au fait générateur de l’obligation pour être restitués à l’Etat ne répondent pas à la définition d’un actif.

Art. 616-16

Les certificats d’énergie sont sortis des stocks :

  • Lors de la réalisation des ventes d’énergie générant l’obligation d’économies d’énergie, ou/et ;
  • En cas de cession.

Date de consommation des certificats d’énergie – Note de présentation du règlement ANC n° 2012- 04 relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie

Lorsque l’obligation d’économies d’énergie n’a pas encore pris naissance, les certificats détenus par l’entreprise peuvent :

  • Soit être utilisés pour garantir la conformité de l’entreprise par rapport aux obligations futures d’économies d’énergie ;
  • Soit être cédés.

Ils procurent des avantages économiques futurs et répondent à la définition d’un actif. En revanche, lorsque les obligations d’économies d’énergie liées aux ventes d’énergie ont pris naissance, les certificats :

  • Ne peuvent plus être utilisés pour garantir la conformité par rapport aux obligations futures (l’achat ou l’obtention de nouveaux certificats sera nécessaire pour ce faire) ;
  • Peuvent être cédés et procurer des ressources économiques à l’entité sous forme de trésorerie, mais leur cession entraîne simultanément la reconnaissance d’un passif lié à l’obligation d’obtenir ou d’acquérir un nombre équivalent de nouveaux certificats.

Après la naissance de l’obligation d’économies d’énergie, les certificats ne procurent pas d’avantages économiques futurs à l’entité et ne répondent pas à la définition d’un actif.
Alors que les certificats ne sont pas détruits ou transformés par l’activité de l’entreprise comme les fournitures physiques, leur unité de compte (kilowattheure d’énergie finale économisé) est considérée comme consommée par la naissance des obligations d’économies d’énergie.
Les certificats sont donc sortis de stocks au fur et à mesure de la réalisation de l’activité de vente d’énergie générant les obligations d’économies d’énergie.

Art. 616-17

Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d’exploitation.

Art. 616-18

A la clôture de l’exercice :

  • Un passif est comptabilisé si les obligations d’économies d’énergie sont supérieures à la réalisation des économies d’énergie. Le passif correspond au coût des actions restant à engager pour éteindre les obligations liées aux ventes d’énergie réalisées. Il est éteint ultérieurement par la réalisation des dépenses d’économies d’énergie ayant la nature de charges permettant l’obtention des certificats, ou par l’achat des certificats, ou ;
  • Un actif (stock) est comptabilisé si les économies d’énergie réalisées sont supérieures aux obligations d’économies d’énergie. Le stock correspond aux certificats acquis, obtenus ou en cours d’obtention permettant de garantir les obligations futures d’économies d’énergie. Il est consommé ultérieurement par la réalisation de ventes d’énergie générant l’obligation d’économies d’énergie.

Sortie de stocks – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-04 relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie

A l’inverse d’une fourniture physique, les certificats d’énergie ne sont pas détruits physiquement par l’activité de vente d’énergie, laquelle n’est pas interrompue par la rupture de stock de certificats. Ceux-ci peuvent, au choix de l’entreprise, être acquis avant ou après les ventes d’énergie.
Deux situations peuvent donc se présenter à la clôture :

  • Un passif est comptabilisé si les obligations d’économies d’énergie sont supérieures à la réalisation des économies d’énergie. Il correspond au coût des actions restant à engager pour éteindre les obligations liées aux ventes d’énergie réalisées. Le passif est éteint ultérieurement par la réalisation des dépenses d’économies d’énergie ayant la nature de charges permettant l’obtention des certificats, ou par l’achat des certificats.
  • Un actif (stocks) est comptabilisé si les économies d’énergie réalisées sont supérieures aux obligations d’économies d’énergie. Le stock correspond aux certificats acquis, obtenus ou en cours d’obtention permettant de garantir les obligations futures d’économies d’énergie. Il est consommé ultérieurement par la réalisation de ventes d’énergie générant l’obligation d’économies d’énergie.

§ 2 – Modèle économique « Négoce »

Art. 616-19

Les certificats d’économies d’énergie détenus à des fins de négoce sont comptabilisés en stocks.

Comptabilisation dans le cadre du modèle économique « Négoce » – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-04 relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie

Dans le modèle économique « Négoce », la détention des certificats n’est pas liée à l’obligation d’économies d’énergie. Ils sont obtenus ou acquis par l’entreprise en vue de leur revente et de la réalisation de plus-values.
Ils sont comptabilisés en stocks.
Si l’entité a des obligations d’économies d’énergie pour lesquelles elle comptabilise un passif, les certificats « Négoce » ne sont pas consommés par l’activité de vente d’énergie. Par conséquent :

  • Les certificats « Négoce » ne sont pas sortis de stocks au fur et à mesure des ventes d’énergie, mais uniquement en cas de cession ;
  • L’entrée dans le patrimoine des certificats « Négoce » n’éteint pas le passif.

Art. 616-20

Les certificats obtenus de l’Etat ou en cours d’obtention sont enregistrés à leur coût de production, suivant les dispositions de l’article 213-32.
Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d’acquisition conformément à l’article 213-31.
Les certificats obtenus et acquis sont des articles interchangeables dont les règles d’évaluation suivent les méthodes FIFO ou CUMP prévues à l‘article 213-34.
Les certificats gérés selon le modèle économique « Economies d’énergie » et ceux gérés selon le modèle économique « Négoce » font l’objet d’une évaluation distincte.

Art. 616-21

A la clôture de l’exercice, les certificats d’économies d’énergie en stocks sont évalués conformément aux articles 214-22 et 214-23.

Evaluation postérieurement à la date d’entrée – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-04 relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie

Par conséquent, lorsqu’une entité gère les certificats d’économies d’énergie selon les deux modèles économiques, la dépréciation constatée sur les certificats « négoce » ne peut être compensée par les plus-values latentes sur les certificats « économies d’énergie » et inversement.

Art. 616-22

La détention des certificats d’économies d’énergie n’étant pas liée aux obligations d’économies d’énergie, ceux-ci ne sont pas consommés par l’activité de vente d’énergie.
Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d’exploitation.

§ 3 – Suivi des certificats d’économies d’énergie en comptabilité matière

Art. 616-23

Les certificats d’économies d’énergie détenus par les entreprises soumises aux obligations d’économies d’énergie font l’objet d’un suivi en comptabilité matière tenue hors bilan faisant apparaître les quantités détenues, en distinguant les certificats gérés selon le modèle économique « Economies d’énergie » et le cas échéant ceux gérés selon le modèle économique « Négoce », et en distinguant, au sein du modèle économique « Economies d’énergie », les certificats destinés à couvrir les obligations passées, de ceux destinés à couvrir les obligations futures.

Suivi des certificats d’économies d’énergie – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-04 relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie

Compte tenu du mode de comptabilisation décrit ci-dessus, les certificats détenus pour remplir les obligations d’économies d’énergie ne sont plus comptabilisés au bilan après la réalisation des ventes d’énergie ayant généré l’obligation, alors même qu’ils sont toujours en possession de l’entité jusqu’à leur date de restitution à l’Etat.


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