Art. 616-8
Conformément à l’article L. 221-8 du code de l’énergie, les certificats d’économies d’énergie sont des biens meubles négociables, dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne visée à l’article L. 221-1 du même code ou par toute autre personne morale.
Les personnes désignées à l’article L. 221-1 et L. 221-7 du code de l’énergie obtiennent des certificats d’économies d’énergie délivrés par l’Etat en contrepartie de leurs actions d’économies d’énergie.
Art. 616-9
Les certificats d’économies d’énergie, qui peuvent être utilisés soit pour se libérer de l’obligation d’économies d’énergie, soit pour être cédés, répondent à la définition comptable des actifs figurant à l’article 211-1.
Les certificats d’économies d’énergie étant un élément dont le coût d’obtention ou d’acquisition est directement lié à l’activité de vente d’énergie, ils constituent une fourniture de nature administrative et sont comptabilisés dans des comptes de stocks.
Ils sont sortis des stocks :
Traitement comptable des certificats d’économies d’énergie : comptabilisation en stocks – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-04 relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie
Les certificats d’économies d’énergie étant utilisés soit comme le moyen de remplir les obligations d’économies d’énergie, soit pour être cédés, ils représentent une valeur économique positive pour l’entité.
Ils répondent à la définition comptable des actifs.
Pour se libérer de leur obligation d’économies d’énergie, les entités doivent, à l’issue de la période pluriannuelle :
L’obtention des certificats au moyen de la réalisation de dépenses directes ou indirectes d’économies d’énergie et l’acquisition de ces mêmes certificats sont donc les moyens privilégiés de se libérer de l’obligation.
Les certificats d’économies d’énergie sont un élément dont le coût d’obtention ou d’acquisition est directement lié à l’activité de vente d’énergie, et qui vient renchérir le coût de revient des produits vendus.
Bien que les certificats ne soient pas détruits ou transformés par l’activité de l’entreprise comme les fournitures physiques, leur unité de compte (kilowattheure d’énergie finale économisé) est considérée comme consommée par l’activité générant l’obligation d’économies d’énergie.
Ils sont considérés comme une fourniture de nature administrative.
Art. 616-10
Les certificats d’économies d’énergie peuvent être détenus dans deux buts distincts :
Les certificats d’économies d’énergie gérés pour se conformer aux exigences de la réglementation et ceux gérés à des fins de négoce sont comptabilisés selon des modalités distinctes décrites ci-après.
Les deux modèles économiques peuvent coexister au sein d’une même entreprise.
Modèle économique – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-04 relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie
Les certificats sont gérés selon deux modèles économiques, qui ont chacun leur propre logique, récapitulée dans le tableau suivant :
Modèle économique | Economies d’énergie | Négoce |
---|---|---|
Obtention ou Achat | Imposé Lié à l’activité de vente d’énergie |
Volontaire Distinct de l’activité de vente d’énergie |
Finalité de l’obtention ou de l’achat | Mise en conformité | Réaliser des plus-values |
Effet de l’obtention ou de l’achat | Assure la conformité par rapport aux obligations | Dégage une marge |
Restitution des certificats à l’Etat | Preuve de la conformité |
Art. 616-11
Les certificats obtenus de l’Etat ou en cours d’obtention sont enregistrés à leur coût de production, suivant les dispositions de l’article 213-32.
Art. 616-12
Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d’acquisition selon les dispositions de l’article 213-31.
Certificats acquis – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-04 relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie
Le coût d’acquisition est constitué du :
Art. 616-13
Les certificats obtenus et acquis sont des articles interchangeables dont les règles d’évaluation suivent les méthodes FIFO ou CUMP prévues à l’article 213-34.
Certificats obtenus – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-04 relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie
Les certificats sont obtenus de l’Etat en contrepartie de la réalisation d’actions directes ou indirectes d’économies d’énergie. Ces certificats obtenus ou en cours d’obtention sont enregistrés au coût de production au sens de l’article 213-34 c'est-à-dire les coûts directement liés aux actions d’économies d’énergie, ainsi que l’affectation systématique des frais généraux, fixes et variables, encourus.
Dans le cas particulier des certificats d’économies d’énergie, les coûts directs seront généralement constitués de la main-d’œuvre directe affectée aux actions d’économies d’énergie, ainsi que des versements directs sous forme d’incitation financière aux économies d’énergie, ou versements à des programmes.
Art. 616-14
A la clôture de l’exercice, les certificats en stocks sont évalués conformément aux dispositions des articles 214-22 et 214-23.
Evaluation postérieure à la date d’entrée – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-04 relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie
Comme le stock de certificats est détenu dans le cadre de l’activité de vente d’énergie, une dépréciation n’est à constater que si le coût de revient des produits vendus dans lequel le coût des certificats est incorporé est supérieur à la valeur actuelle de ces mêmes produits.
Art. 616-15
Les certificats d’économies d’énergie sont consommés par la survenance du fait générateur de l’obligation d’économies d’énergie, qui vaut consommation de leur unité de compte (kilowattheure d'énergie finale économisé). Les certificats d’économie d’énergie conservés postérieurement au fait générateur de l’obligation pour être restitués à l’Etat ne répondent pas à la définition d’un actif.
Art. 616-16
Les certificats d’énergie sont sortis des stocks :
Date de consommation des certificats d’énergie – Note de présentation du règlement ANC n° 2012- 04 relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie
Lorsque l’obligation d’économies d’énergie n’a pas encore pris naissance, les certificats détenus par l’entreprise peuvent :
Ils procurent des avantages économiques futurs et répondent à la définition d’un actif. En revanche, lorsque les obligations d’économies d’énergie liées aux ventes d’énergie ont pris naissance, les certificats :
Après la naissance de l’obligation d’économies d’énergie, les certificats ne procurent pas d’avantages économiques futurs à l’entité et ne répondent pas à la définition d’un actif.
Alors que les certificats ne sont pas détruits ou transformés par l’activité de l’entreprise comme les fournitures physiques, leur unité de compte (kilowattheure d’énergie finale économisé) est considérée comme consommée par la naissance des obligations d’économies d’énergie.
Les certificats sont donc sortis de stocks au fur et à mesure de la réalisation de l’activité de vente d’énergie générant les obligations d’économies d’énergie.
Art. 616-17
Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d’exploitation.
Art. 616-18
A la clôture de l’exercice :
Sortie de stocks – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-04 relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie
A l’inverse d’une fourniture physique, les certificats d’énergie ne sont pas détruits physiquement par l’activité de vente d’énergie, laquelle n’est pas interrompue par la rupture de stock de certificats. Ceux-ci peuvent, au choix de l’entreprise, être acquis avant ou après les ventes d’énergie.
Deux situations peuvent donc se présenter à la clôture :
Art. 616-19
Les certificats d’économies d’énergie détenus à des fins de négoce sont comptabilisés en stocks.
Comptabilisation dans le cadre du modèle économique « Négoce » – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-04 relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie
Dans le modèle économique « Négoce », la détention des certificats n’est pas liée à l’obligation d’économies d’énergie. Ils sont obtenus ou acquis par l’entreprise en vue de leur revente et de la réalisation de plus-values.
Ils sont comptabilisés en stocks.
Si l’entité a des obligations d’économies d’énergie pour lesquelles elle comptabilise un passif, les certificats
« Négoce » ne sont pas consommés par l’activité de vente d’énergie. Par conséquent :
Art. 616-20
Les certificats obtenus de l’Etat ou en cours d’obtention sont enregistrés à leur coût de production, suivant les dispositions de l’article 213-32.
Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d’acquisition conformément à l’article 213-31.
Les certificats obtenus et acquis sont des articles interchangeables dont les règles d’évaluation suivent les méthodes FIFO ou CUMP prévues à l‘article 213-34.
Les certificats gérés selon le modèle économique « Economies d’énergie » et ceux gérés selon le modèle économique « Négoce » font l’objet d’une évaluation distincte.
Art. 616-21
A la clôture de l’exercice, les certificats d’économies d’énergie en stocks sont évalués conformément aux articles 214-22 et 214-23.
Evaluation postérieurement à la date d’entrée – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-04 relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie
Par conséquent, lorsqu’une entité gère les certificats d’économies d’énergie selon les deux modèles économiques, la dépréciation constatée sur les certificats « négoce » ne peut être compensée par les plus-values latentes sur les certificats « économies d’énergie » et inversement.
Art. 616-22
La détention des certificats d’économies d’énergie n’étant pas liée aux obligations d’économies d’énergie, ceux-ci ne sont pas consommés par l’activité de vente d’énergie.
Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d’exploitation.
Art. 616-23
Les certificats d’économies d’énergie détenus par les entreprises soumises aux obligations d’économies d’énergie font l’objet d’un suivi en comptabilité matière tenue hors bilan faisant apparaître les quantités détenues, en distinguant les certificats gérés selon le modèle économique « Economies d’énergie » et le cas échéant ceux gérés selon le modèle économique « Négoce », et en distinguant, au sein du modèle économique « Economies d’énergie », les certificats destinés à couvrir les obligations passées, de ceux destinés à couvrir les obligations futures.
Suivi des certificats d’économies d’énergie – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-04 relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie
Compte tenu du mode de comptabilisation décrit ci-dessus, les certificats détenus pour remplir les obligations d’économies d’énergie ne sont plus comptabilisés au bilan après la réalisation des ventes d’énergie ayant généré l’obligation, alors même qu’ils sont toujours en possession de l’entité jusqu’à leur date de restitution à l’Etat.
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