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Section 7 - Activités d’échanges dans le cadre de transactions internet

Art. 627-1

En cas de transaction d'échange dont au moins l'un des lots échangés concerne une prestation publicitaire effectuée sur internet, le bien ou le service reçu dans l'échange est évalué :

  • À la valeur vénale de celui des deux lots dont l'estimation est la plus fiable ;
  • Augmentée ou diminuée de la soulte en espèces éventuellement versée ou reçue et des frais accessoires d'achat.

Cette position est applicable que les biens ou services échangés soient ou non semblables. Si la valeur vénale d’aucun des lots ne peut être estimée de façon fiable, les entreprises concernées doivent évaluer le bien ou le service acquis pour un montant égal à la valeur comptable de l’actif remis dans l’échange, qui peut être évalué au seul montant de la soulte. Si aucun actif ou soulte n’est remis, le bien ou le service reçu dans l’échange est comptabilisé pour une valeur nulle. Dans ce cas, les frais accessoires d’achat ne s’ajoutent pas au coût du bien ou du service reçu dans l’échange et affectent le résultat. La valeur vénale d’un lot échangé ne peut être appréciée que par référence à des ventes normales. Sont considérées comme normales, les ventes équivalentes réalisées par la même entreprise, payées en espèces ou contre remise d’autres actifs, monétaires ou non, dont la valeur vénale peut être déterminée de façon fiable.

Avis CNC n° 2003-06 relatif au traitement comptable des activités d’échanges dans le cadre des transactions internet

  • Champ d’application

Sont assimilées à des transactions d’échange couvertes par les dispositions de cet avis, des ventes croisées de montants équivalents entre deux entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, même payées en espèces, si ces règlements se font dans le cadre d’un accord de compensation, dès lors qu’au moins l’un des lots échangés concerne une prestation publicitaire effectuée sur internet.

  • Modalités d’estimation de la valeur vénale

La valeur vénale d’un lot échangé ne peut être appréciée que par référence à des ventes normales. Sont considérées comme normales, les ventes équivalentes réalisées par la même entreprise, payées en espèces ou contre remise d’autres actifs, monétaires ou non, dont la valeur vénale peut être déterminée de façon sûre.
En l’espèce, la vente normale :

  • Doit être de même nature, par exemple une prestation de service de publicité, et avoir un contenu comparable ;
  • Doit intervenir fréquemment, c’est-à-dire représenter un nombre significatif de transactions et en montants par rapport à l’ensemble des transactions consistant à fournir un service publicitaire similaire à celui rendu dans la transaction d’échange ;
  • Ne doit pas faire intervenir la même contrepartie et ;
  • Continuera d’intervenir après l’échange dont la valeur vénale ne peut être appréciée de façon fiable.

Des ventes croisées de montants équivalents entre deux entreprises, dont l’une fait partie du secteur internet, même payées en espèces, si ces règlements se font dans le cadre d’un accord de compensation, ne constituent pas des ventes normales si des ventes similaires non croisées n’interviennent pas fréquemment avec des contreparties différentes.

  • Informations complémentaires à présenter en annexe

Les entreprises doivent présenter en annexe les montants maintenus en produits et charges relatifs aux opérations d’échange de publicité pour chaque exercice présenté.
Pour les opérations d’échange dont la juste valeur n’a pu être déterminée de façon fiable, et pour lesquelles les impacts sur le compte de résultat ont été éliminés, une information doit être fournie sur le volume et le type de publicité (ou autre) accordé et obtenu.

  • Modalités pratiques de comptabilisation :

Cf. Annexes Titre VI

Informations en annexe

Se reporter à l’art. 833-20


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