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CHAPITRE VII - CAS PARTICULIER DE L’OPERATION DE CONFUSION DE PATRIMOINE

Art. 770-1

Les opérations de dissolution par confusion de patrimoine étant par définition toujours réalisées entre entreprises sous contrôle commun, les actifs et passifs de l'entreprise dissoute sont toujours transmis à leur valeur comptable telle que définie à l’article 744-2.

Art. 770-2

Le traitement du mali et du boni pouvant apparaître lors de l'annulation dans les comptes de l'entreprise bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine suit les règles générales exposées aux articles 745-2 à 745-10.

Art. 770-3

La rétroactivité des opérations de dissolution par confusion de patrimoine n'étant pas prévue par le code civil, les articles 751-1 à 752-5 ne sont pas applicables à ce type d'opérations.
Les écritures comptables sont reprises chez l’absorbante à l’issue du délai d’opposition des créanciers tel que prévu par l’article susvisé.


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