Art. 628-6
Définition : Une opération de couverture consiste à mettre en relation un élément couvert et un instrument de couverture dans l’objectif de réduire le risque d’impact défavorable de l’exposition couverte sur le résultat, les flux ou les capitaux propres de l’entité.
Les expositions qui peuvent être couvertes concernent les risques de marché (notamment taux, change, matières premières).
Art. 628-7
Instrument de couverture : L’instrument de couverture peut être un instrument ou une proportion d’instrument financier à terme ferme ou optionnel ou une combinaison d’instruments à terme fermes ou optionnels quel que soit leur sous-jacent. Les autres actifs et passifs financiers peuvent être qualifiés d’instruments de couverture contre le risque de change ou contre d’autres risques lorsque leur exposition au risque couvert compense l’exposition de l’élément couvert. Les opérations réalisées par les vendeurs d’options ne peuvent être qualifiées de couverture que dans des cas exceptionnels. Une vente d’option peut notamment être qualifiée comme instrument de couverture lorsqu’elle couvre une exposition optionnelle inverse ou se combine à un autre instrument de couverture sans générer de position vendeuse nette d’options.
Les opérations qualifiées de couverture sont identifiées et traitées comptablement en tant que telles dès leur origine et conservent cette qualification jusqu’à leur échéance ou dénouement. Il est néanmoins possible de débuter une relation de couverture à partir d’un instrument déjà existant ou de mettre fin à une relation de couverture de façon prospective avant que l’instrument ne soit arrivé à son terme, en cas de changement de la relation en lien avec la gestion financière de l’entreprise. Le traitement comptable dans ce dernier cas est précisé à l’article 628-14.
Note de présentation du règlement ANC n°2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture
La comptabilité de couverture n’est pas optionnelle, ce qui permet d’assurer une cohérence avec la gestion financière de l’entreprise. Ainsi, toute opération identifiée comme une couverture en gestion doit être qualifiée comme couverture en comptabilité, sauf si les critères de qualification du présent règlement ne sont pas respectés.
Une opération qui ne répond pas (ou plus) à ces critères suit le traitement comptable d’une opération non qualifiée de couverture, c'est-à-dire une position ouverte isolée. Si une opération de couverture vient à avoir un notionnel supérieur à celui de l’élément couvert, le surplus de couverture est déqualifié de manière prospective à partir de la date à laquelle cette sur-couverture est avérée.
La qualification de couverture s’applique quel que soit l’instrument (ou proportion d’instrument) financier à terme ferme ou optionnel, ou combinaison d’instruments financiers à terme fermes ou optionnels, ou encore leur sous- jacent (taux, change, action, matière première, etc.).
Hors instruments financiers à terme, d’autres actifs et passifs financiers peuvent également être qualifiés d’instruments de couverture contre le risque de change ou pour d’autres risques lorsque leur exposition compense l’exposition de l’élément couvert. (Ex. emprunt indexé sur l’or couvrant un stock d’or).
Sont également concernées les transactions matérialisant une garantie interne de taux, de matière première ou de change entre une centrale de trésorerie et une autre entité d’un même groupe, ou encore des garanties équivalentes contractées avec la Coface ou tout organisme comparable.
Une exposition peut être couverte partiellement sur une proportion seulement (en montant et/ou en durée). Une exposition couverte peut consister en un risque asymétrique (ex. risque d’évolution d’un taux au-delà d’un certain seuil).
Un élément peut être couvert contre un ou des risques particuliers (ex. couverture du seul risque de change d’un emprunt en devises) ou une portion de ceux-ci.
Le mode de gestion des risques des entreprises est pris en compte, ainsi, il est possible de débuter une relation de couverture avec un instrument déjà existant ou de mettre fin à une relation de couverture de façon prospective avant que l’instrument ne soit arrivé à son terme en cas de changement de la relation en lien avec la gestion financière de l’entreprise. Par exemple, si un emprunt à taux variable couvert par un swap de taux est remboursé par anticipation, ce swap existant peut être qualifié ultérieurement en couverture d’un nouvel emprunt à taux variable.
Par exemple, une vente d’option est éligible en tant qu’instrument de couverture lorsqu’elle vient couvrir une exposition de nature optionnelle inverse (ex. un taux variable avec un taux plafond) ou se combine à un autre instrument de couverture sans générer de position vendeuse nette d’options (ex. « tunnel » d’options, y compris à prime nulle).
Par ailleurs, certaines opérations ou composantes d’opérations, en général caractérisées par une vente d’option, peuvent être considérées comme une stratégie d’optimisation sans générer de risque supplémentaire pour l’entreprise à la date de mise en place de la relation de couverture. Par exemple, un swap annulable à la main de la contrepartie ou une vente de swaption associée à un emprunt existant sont des opérations d’optimisation (ou avec composante d’optimisation) sans prise de risque supplémentaire. Ce type d’opération est assimilé à une couverture pour son traitement comptable mais doit faire l’objet d’une information spécifique en annexe.
En revanche, d’autres stratégies de couverture intègrent une composante (souvent basée sur des ventes d’options non standards) porteuse d’un risque supplémentaire pour l’entreprise. Ces opérations doivent suivre un traitement comptable spécifique mentionné à la sous section 3.
Concernant le risque de change, les instruments non dérivés, tels qu’un emprunt en devises étrangères ou une trésorerie en devise, peuvent être qualifiés d’instrument de couverture. Une telle qualification peut modifier le traitement comptable normal des écarts de change (latents ou réalisés) associés à ces opérations.
Pour le traitement des écarts de change cf. article 420-6-2 et article 420-8.
Art. 628-8
Élément couvert : L’élément couvert peut être un élément ou un groupe d’actifs, de passifs, d’engagements existants ou de transactions futures non encore matérialisées par un engagement si ces transactions sont définies avec précision et possèdent une probabilité suffisante de réalisation.
Un instrument financier à terme peut être un élément couvert.
Une exposition peut être couverte partiellement en montant ou en durée. Un élément peut être couvert contre un ou des risques particuliers ou une portion de ceux-ci.
Note de présentation du règlement ANC n°2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture
Un instrument financier à terme (actif ou passif) peut être un élément couvert.
Par exemple, un dérivé coté sur marché organisé est traité symétriquement à un dérivé de gré à gré et peut être documenté en couverture de ce même dérivé de gré à gré pour éviter toute distorsion du résultat.
Pour les transactions futures, les modalités d’application sont les suivantes :
La comptabilité de couverture ne modifie pas le traitement comptable de l’élément couvert. Cependant, lorsque l’élément couvert est susceptible d’être déprécié ou de générer une provision pour risque, il est nécessaire de prendre en compte l’effet de la couverture dans l’évaluation de la dépréciation ou de la provision. L’effet de la couverture ne peut être pris en compte qu’à hauteur de la portion de risque couverte et en veillant à maintenir un niveau de provision approprié sur l’élément couvert en cas d’opération d’optimisation sans prise de risque.
Il convient de préciser qu’un actif ou un passif enregistré au bilan pour une contre-valeur en euro à un cours de change historique peut être documenté comme élément couvert même s’il n’est pas réévalué au bilan par la suite au titre des variations de change. L’article 628-8 indique que le critère de réduction du risque peut être respecté même si ce risque n’est pas traduit comptablement en tant que tel. Cet actif ou passif doit néanmoins générer une exposition économique à un risque de change, il peut prendre différentes formes :
L’exemple n°13 joint ci-après, indique le mode de comptabilisation d’une couverture de change d’un titre de participation.
Art. 628-9
Réduction du risque : Le critère de réduction du risque est présumé respecté lorsqu’un instrument de couverture est adossé à l’élément couvert et qu’il réduit économiquement de manière évidente un ou des risques liés à cet élément, même si ce risque n’est pas traduit comptablement en tant que tel.
Ce critère peut également être rempli si une compensation suffisante est démontrée entre les gains et pertes de l’instrument de couverture et ceux liés au risque couvert.
Note de présentation du règlement ANC n°2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture
La réduction d’un ou des risques liés à l’élément couvert est manifeste lorsqu’il existe un effet économique évident.
L’adossement se vérifie notamment lorsque le notionnel (en montant ou en volume) de l’instrument de couverture est inférieur ou égal à celui de l’élément couvert.
Lorsque l’effet économique n’est pas évident de prime abord, le critère de réduction du risque peut également être rempli, notamment en cas de couverture d’un risque par un « proxy » (produit de substitution) disponible sur le marché, si une compensation suffisante est démontrée (qualitativement ou quantitativement) entre les gains et pertes de l’instrument de couverture et ceux liés au risque couvert.
Art. 628-10
La documentation d’une relation de couverture comporte au minimum les éléments suivants :
Le degré de sophistication de la documentation de la couverture doit être proportionné à la complexité de l’opération de couverture. Ainsi, par exemple, plus le flux couvert est incertain, plus la documentation doit être précise.
La documentation de la relation de couverture est fondée au maximum sur les documents utilisés par l’entreprise pour sa gestion.
Note de présentation du règlement ANC n°2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture
Le degré de détail et de précision de la documentation de la couverture doit être proportionné à la complexité de l’opération de couverture. Notamment, plus le flux couvert est incertain, plus la documentation doit être précise. Cette documentation doit être cohérente avec la gestion de l’entreprise et s’appuyer au maximum sur ses documents de gestion interne.
Il convient de revoir la justification formalisée de la couverture et le respect des critères de qualification de la couverture à chaque clôture, à la lumière des éléments suivants :
Art. 628-11
Comptabilité de couverture : Sans préjudice des dispositions édictées aux articles 628-12 et 628-13, les produits et charges (latents ou réalisés) relatifs aux instruments de couverture sont reconnus au compte de résultat de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges sur l’élément couvert. Ainsi, les variations de valeur des instruments de couverture ne sont pas reconnues au bilan, sauf si la reconnaissance en partie ou en totalité de ces variations permet d’assurer un traitement symétrique avec l’élément couvert.
Par symétrie, le résultat de la couverture est présenté dans le même poste ou à défaut dans la même rubrique du compte de résultat que celui de l’élément couvert.
Note de présentation du règlement ANC n°2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture
La comptabilité de couverture a pour objectif de traduire dans les états financiers l’effet économique des stratégies de couverture afin de déduire des risques. Pour cela, l’instrument de couverture doit suivre un traitement symétrique à l’élément couvert en termes de reconnaissance en résultat, en application du principe de prééminence du mode de comptabilisation de l’instrument couvert sur l’instrument de couverture.
Pour l’instrument de couverture, il en résulte que les produits et charges (latents ou réalisés) sont reconnus au compte de résultat sur la durée de vie résiduelle de l’élément couvert de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges sur cet élément. Ainsi, les variations de valeur des instruments de couverture ne sont pas reconnues au bilan, sauf si cela permet d’assurer un traitement symétrique avec l’élément couvert (par exemple, lorsqu’un compte de disponibilité en devise est qualifié d’instrument de couverture).
Ces principes impliquent les modalités d’application suivantes :
Par exemple, l’écart de change lié à un instrument couvrant un titre en devise est constaté en résultat lors de cession de ce titre, c'est-à-dire au moment de la constatation en résultat d’une plus ou moins-value de cession sur l’élément couvert. De même, ce principe de symétrie aboutit également à l’étalement en résultat de la soulte initiale d’un swap de taux couvrant une dette.
Pour l’élément couvert, la comptabilité de couverture ne modifie pas le traitement comptable de l’élément couvert. Cependant, lorsque l’élément couvert est susceptible d’être déprécié ou de générer une provision pour risque, il est nécessaire de prendre en compte l’effet de la couverture dans l’évaluation de la dépréciation ou de la provision. L’effet de la couverture ne peut être pris en compte qu’à hauteur de la portion de risque couverte et en veillant à maintenir un niveau de provision approprié sur l’élément couvert en cas d’opération d’optimisation sans prise de risque.
En cohérence avec le principe de symétrie de la comptabilité de couverture, il convient de rattacher le résultat de la couverture dans le même poste que celui de l’élément couvert (ex. ventes de marchandises) ou au minimum dans la même rubrique du compte de résultat (ex. résultat d’exploitation, financier). A cet effet, des sous comptes (60/70, etc.) sont créés par l’entreprise, autant que nécessaire, en fonction des comptes impactés par l’élément couvert.
Art. 628-12
Primes d’options : Les primes d’options peuvent être étalées dans le compte de résultat sur la période de couverture. Elles peuvent également être constatées en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d’entrée au bilan de l’élément couvert lorsqu’il s’agit d’un achat futur d’actif. Ce choix de méthode comptable est soumis à l’article 122-2, par type de sous-jacent et de stratégie.
Note de présentation du règlement ANC n°2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture
Les primes d’options sont constitutives d’un coût de portage représentatif de la valeur du temps qui s’écoule entre la souscription du contrat et sa maturité. Par conséquent, ce coût de la couverture doit pouvoir être étalé en résultat sur la période de couverture. Cet étalement peut être effectué de manière actuarielle ou linéaire ou en fonction de chaque option individuelle constitutive d’un dérivé (ex. les caplets d’un cap) ou toute autre méthode jugée plus pertinente, en cohérente avec le profil d’amortissement de l’élément couvert.
Néanmoins, la reconnaissance du coût de la couverture dans la valeur d’entrée d’un actif ou d’un passif (c'est-à-dire l’absence d’étalement), prévue actuellement par le règlement ANC 2014-03 est légitime, notamment en cas de couverture d’une transaction future.
Par conséquent, il est laissé aux entreprises l’option comptable d’étaler ou non les primes d’options.
Pour se faire, les entreprises doivent indiquer clairement dans l’annexe de leurs comptes au titre des principes comptables, leur choix de méthode comptable s’y conformer pour toutes les transactions similaires. Cette option peut être différenciée par type de stratégie de couverture et par nature de risque couvert. Par exemple, l’étalement des primes pour la couverture d’un actif existant et la reconnaissance différée jusqu’à la date de comptabilisation de l’élément couvert pour la couverture d’une transaction future sont permis. Ce choix de méthode est par conséquent soumis à l’article 122-2.
Art. 628-13
Report/déport du change à terme : Le report ou déport des contrats de change à terme doit être étalé dans le compte de résultat, en résultat financier, sur la durée de la couverture. Néanmoins, l’entreprise peut, sur option, pour les couvertures de transactions futures, décider de constater ce report ou déport en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d’entrée au bilan de l’élément couvert, lorsque la relation de couverture réduit le risque en quasi- totalité. La méthode comptable retenue doit être cohérente avec celle relative aux primes d’option de change prévue à l’article 628-12. Ce choix de méthode comptable est soumis à l’article 122-2.
Note de présentation du règlement ANC n°2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture
Le résultat de change (latent ou réalisé) sur un instrument de couverture (dérivé ou non dérivé) du risque de change est comptabilisé de manière symétrique à l’élément couvert. Cela peut ainsi conduire, par exemple, à reporter au bilan un gain réalisé suite au remboursement d’un emprunt en devise documenté en couverture d’un actif existant, ou à constater immédiatement en résultat un gain latent sur un dérivé de change dont l’échéance est postérieure à celle du chiffre d’affaires.
Le résultat de change de l’instrument de couverture doit être classé dans le même poste (ou au minimum la même rubrique) que l’élément couvert dans le compte de résultat (par exemple, dans le poste « achat de marchandises »).
Les instruments dérivés de change à terme comprennent à la fois une composante de change et une composante de taux d’intérêt (constituée par le report/déport c'est-à-dire l’écart entre le cours à terme et le cours comptant initial). Cette composante de taux d’intérêt est constitutive d’un coût de portage, par nature financier, c’est pourquoi il convient de traiter séparément la composante change d’une part, et la composante report/déport des opérations de change à terme du dérivé qui est étalée sur la durée de vie de la couverture en résultat financier d’autre part.
Cette approche est cohérente avec la réglementation comptable des établissements de crédit et des compagnies d’assurance. Elle offre également l’avantage d’assurer un traitement identique entre un instrument de couverture sous forme de dérivé (étalement de la composante taux d’intérêt) ou de non dérivé (reconnaissance des intérêts sur un emprunt en devise en résultat financier au fil de l’eau).
Ces éléments suivent donc un traitement comptable et une présentation séparés par rapport au résultat de change (sur base comptant) des instruments de couverture.
Par ailleurs, dans la mesure où ces éléments sont assimilés à un coût financier similaire à celui d’un emprunt, ils doivent pouvoir suivre un traitement identique aux coûts d’emprunt lorsque l’entreprise a opté pour l’incorporation des coûts d’emprunt au coût d’entrée des actifs tel que prévu par le PCG.
Cependant, une entreprise peut souhaiter faire apparaître l’élément couvert après effet de la couverture en intégrant le coût de ces protections. Il s’agit de considérer le report/déport des contrats à terme et la prime des options comme un coût d’acquisition ou de transaction.
Une option est donc ouverte aux entreprises pour comptabiliser et présenter le coût des couvertures de change à terme (report/déport) de manière symétrique à l’élément couvert lorsqu’elle respecte les conditions suivantes :
De plus, cette option relative au traitement du report/déport des instruments de change à terme doit être cohérente avec la méthode comptable relative au traitement des primes d’option de change. En effet, c’est la nature de l’élément couvert qui justifie l’option et non le type d’instrument utilisé.
Art. 628-14
Comptabilisation de l’arrêt de la couverture : Le traitement comptable de l’arrêt de la couverture diffère selon les cas suivants :
Note de présentation du règlement ANC n°2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture
Le traitement comptable de l’arrêt de la couverture dépend de son origine :
L’exemple n°14 en annexe reprend ces différentes phases et leur mode de comptabilisation
Art. 628-15
Dépréciation et couverture : Pour les éléments couverts dont les règles d’évaluation imposent de calculer une dépréciation, il est tenu compte des effets de la couverture dans le calcul des éventuelles dépréciations.
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