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CHAPITRE I - REGLES D'ETABLISSEMENT ET DEPRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Art. 810-1

Les documents de synthèse, qui comprennent nécessairement le bilan, le compte de résultat et une annexe mettent en évidence tout fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'avoir une influence sur le jugement que leurs destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité ainsi que sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre.

Art. 810-2

La présentation du bilan et du compte de résultat est effectuée soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste.

Art. 810-3

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe sont détaillés en rubriques et en postes.
Ils présentent au minimum les rubriques et les postes fixés dans les modèles figurant aux articles 821- 1 à 832-13.
Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.

Art. 810-4

Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les centimes.

Art. 810-5

Les informations requises déjà portées au bilan ou au compte de résultat n'ont pas à être reprises dans l'annexe.

Art. 810-6

Les éléments d'information chiffrés de l'annexe sont établis selon les mêmes principes et dans les mêmes conditions que ceux du bilan et du compte de résultat.

Art. 810-7

Les documents de synthèse sont présentés en conformité avec un des systèmes suivants :

  • Système de base ;
  • Système abrégé concernant les entités autorisées, compte tenu de leur dimension restreinte, à adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.

Les modalités propres à chacun de ces systèmes sont décrites dans les chapitres II et III du présent titre.
Sous réserve de respecter l'ordonnancement général des rubriques et postes figurant aux articles précités, l'entité a la faculté d'établir des documents plus détaillés que ceux correspondant à l'obligation minimale à laquelle elle est soumise. Ainsi, elle peut adopter le système développé qui prévoit des documents mettant en évidence l'analyse des données de base en vue de mieux éclairer sa gestion.
Lorsque les entités relèvent du système abrégé ou lorsqu'elles utilisent le système développé, le contenu de l'annexe est modifié en conséquence sans qu'il en résulte un amoindrissement de l'information nécessaire pour que les documents de synthèse donnent l'image fidèle recherchée. L'annexe du système développé comprend un tableau de financement.

Art. 810-8

Le contenu de l’annexe des comptes dépend de la catégorie de l’entité et est précisé au chapitre III du présent titre :

  • pour les personnes morales :
  • à la section 1 pour les personnes morales relevant de l’article L 123-25 du code de commerce, à savoir les personnes morales relevant du régime simplifié d’imposition ;
  • à la section 2 pour les personnes morales relevant de l’article L 123-16 du code de commerce à savoir les petites entreprises bénéficiant du régime simplifié de présentation des comptes ;
  • à la section 3 pour les autres personnes morales.
  • pour les personnes physiques
  • à la section 4 pour les personnes physiques relevant de l’article L 123-16 du code de commerce à savoir les personnes physiques bénéficiant du régime simplifié de présentation des comptes ;
  • à la section 5 pour les autres personnes physiques.

En outre, sont précisées à la section 6 les informations à mentionner dans l’annexe des comptes pour certains secteurs d’activités particuliers.
Le chapitre IV du présent titre présente les informations à mentionner dans l’annexe des comptes sous forme de tableaux.

Art. 810-9

Les micro-entreprises définies à l’article L 123-16-1 du code de commerce peuvent ne pas établir d’annexe à leurs comptes annuels. Dans ce cas, elles mentionnent les informations suivantes à la suite de leur bilan :

  • La référence au règlement comptable de l’Autorité des normes comptables appliqué pour l’élaboration des comptes annuels ;
  • Le montant global de tout engagement financier, toute garantie ou passifs éventuels qui ne figurent pas au bilan notamment les engagements de crédit-bail, et une indication de la nature et de la forme de toute sûreté réelle ;
  • Les engagements en matière de pension, de compléments de retraite, d’indemnités et d’allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel ou de ses mandataires sociaux ;
  • Les engagements à l’égard d’entreprises liées ou associées ;
  • Le montant des avances et crédits alloués aux membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance, avec indication des conditions consenties et des remboursements opérés pendant l’exercice, ainsi que du montant des engagements pris pour leur compte ;
  • Pour les personnes morales non tenues d’établir un rapport de gestion, le nombre et la valeur des actions propres détenues à la fin de l’exercice ainsi que les mouvements intervenus au cours de l’exercice.


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