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Sous-section 1 - Critères de première comptabilisation

Art. 322-1

À l'exception des cas prévus aux articles 322-4 et 322-13, un passif est comptabilisé lorsque l'entité a une obligation à l'égard d'un tiers, et qu'il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Art. 322-2

À la clôture de l'exercice, un passif est comptabilisé si l'obligation existe à cette date et s'il est probable ou certain, à la date d'établissement des comptes, qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture.

Condition de comptabilisation d’un passif – Avis CNC n° 2008-16 du 2 octobre 2008 relatif à la comptabilisation du supplément de réserve spéciale de participation prévu à l’article L. 3324-9 du code du travail

Le supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos ne peut être déterminé qu’au moment où le résultat de l’exercice est arrêté. Si l’entreprise dispose d’un accord de participation, le conseil d’administration généralement ou le directoire et à défaut le chef d’entreprise (s’il n’y a pas de conseil d’administration), peuvent décider d’attribuer après la clôture, un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos.
Concernant le versement du supplément de réserve, l’obligation peut résulter :

  • D’un accord de participation conclu conformément à l’article L. 3324-2 du code du travail ;
  • D’une pratique établie de versement d’un supplément de participation créant une attente de la part des salariés ;
  • D’une annonce de la direction de l’entreprise aux salariés, avant la date de clôture de l’exercice, qu’elle procèdera à un versement de supplément de réserve spéciale de participation, selon une formule déterminée ou déterminable.

Si l’une de ces obligations existe à la date de clôture, le supplément de réserve spéciale de participation doit donner lieu à la constatation d’un passif à la clôture de l’exercice au titre duquel le supplément est distribué, même si le calcul de ce supplément ne sera finalisé qu’au moment de l’arrêté des comptes. La provision comptabilisée est constatée et évaluée dans les conditions prévues aux articles 322-4 et 323-2. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque l’entreprise ne s’est pas engagée de manière explicite ou implicite envers ses salariés à la date de clôture de l’exercice, les conditions de comptabilisation d’un passif ne sont pas réunies. Le supplément de participation sera donc comptabilisé en charges l’année de son versement.

Conditions de comptabilisation – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs

En fin d'exercice, les passifs sont évalués en fonction des informations connues à la date d'établissement des comptes.

Art. 322-3

Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, il est procédé à la comptabilisation de provisions qui remplissent les conditions fixées à l'article 322-2.

Art. 322-4

Un passif n'est pas comptabilisé dans les cas exceptionnels où le montant de l'obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

Estimation du passif – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs

L’utilisation d'estimations est un élément essentiel dans l'évaluation des provisions pour risques et charges qui présentent, par leur nature, un caractère moins précis dans leur montant que la plupart des autres postes du bilan. Sauf dans des cas exceptionnels, l'entité peut déterminer une ou plusieurs évaluations possibles avec une fiabilité suffisante et une provision pour risques et charges est comptabilisée.
Dans le cas exceptionnel où aucune évaluation fiable ne peut être réalisée, une provision pour risques et charges ne peut pas être comptabilisée. Une information en annexe est alors fournie. Une telle situation peut, par exemple, se présenter lorsque l'entité a provoqué une catastrophe, avant la date de clôture, mais n'est pas en mesure, à la date d'établissement des comptes, d'estimer le coût de la remise en état qui lui incombe car elle n'en connaît pas les modalités techniques.

Art. 322-5

Un passif éventuel n'est pas comptabilisé au bilan ; il est mentionné en annexe.

Obligation conjointe et solidaire – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs

Dans le cas d’une obligation conjointe et solidaire à la charge d’une entité, une provision pour risques et charges est comptabilisée pour la partie de l'obligation qui lui incombe s'il est probable que le ou les tiers coresponsables assumeront leur part de responsabilité. Tant qu'il n'est pas probable que le ou les tiers coresponsables seront défaillants, le passif correspondant à la part des coresponsables reste éventuel et n'est pas comptabilisé au bilan. Les passifs éventuels peuvent évoluer et devenir des passifs à comptabiliser ; ils doivent donc être revus à chaque clôture. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, une provision pour risques et charges devra être comptabilisée pour la part du ou des tiers coresponsables dès qu'il devient probable que ceux-ci seront défaillants.

Art. 322-6

En application de l'article 420-5 et par exception aux articles 322-1 et 322-2, les gains latents de change sur la conversion des dettes et créances en devise étrangère sont comptabilisés au passif du bilan.


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