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Section 2 - Produits

Art. 512-1

Les produits comprennent :

  • Les sommes ou valeurs reçues ou à recevoir :
  • En contrepartie de la fourniture par l'entité de biens, travaux, services ainsi que des avantages qu'elle a consentis ;
  • En vertu d'une obligation légale existant à la charge d'un tiers ;
  • Exceptionnellement, sans contrepartie ;
  • La production stockée ou déstockée au cours de l'exercice ;
  • La production immobilisée ;
  • Les reprises sur amortissements et provisions ;
  • Les transferts de charges ;
  • Le prix de cession des éléments d'actifs cédés, sous réserve des dispositions particulières fixées à l'article 221-6 pour les titres immobilisés de l'activité de portefeuille et à l'article 222-1 pour les titres de placement.

Vente avec condition suspensive/résolutoire – Avis CU n°2005-E du 6 septembre 2005 relatif à la comptabilisation d’une vente avec condition suspensive et Note de présentation de l’avis CU n° 2005-E

Dans une vente sous condition suspensive, le vendeur conserve le contrôle du bien et les risques et avantages y afférents tant dans les comptes individuels que dans les comptes consolidés, dans la mesure où la livraison ou la délivrance du bien ne peut intervenir avant que cette condition suspensive ait été réalisée. Les effets de la condition suspensive doivent être appréciés à la date de clôture et non à la date d’arrêté des comptes. En effet, le produit assorti d’une condition suspensive n’est pas comptabilisé à la date de clôture parce qu’il n’est pas réalisé à cette date mais à la date où la condition est remplie.
Une information doit être donnée en annexe sur les effets potentiels de l’accord intervenu entre les parties, sur la portée de la condition suspensive et le cas échéant, sur la réalisation entre la date de clôture et celle de l’arrêté des comptes.
Dans la vente avec condition résolutoire, le produit correspondant à la fourniture du bien doit être comptabilisé dès la conclusion du contrat, la vente étant rétroactivement annulée si la condition se réalise.

Avis CNC n° 2003-D relatif au traitement comptable des indemnités d’assurance reçues à la suite de la destruction d’une immobilisation

Le Comité d’urgence, réuni le 11 juin 2003, a été saisi par le président du Conseil national de la comptabilité, suite à une proposition du président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, des questions suivantes :

  • Est-ce que les indemnités d’assurance reçues à la suite de la destruction d’une immobilisation et correspondant à la reconstruction à neuf de l’immobilisation doivent être comptabilisées en totalité en produits de l’exercice ou peuvent-elles être étalées sur la durée de l’amortissement de la nouvelle immobilisation ?
  • La réponse à cette question est-elle différente selon que l’indemnité est versée par la compagnie d’assurance de l’entreprise concernée ou par le tiers présumé être à l’origine du sinistre ?

1 - Comptabilisation des indemnités d’assurance

Les indemnités d’assurance sont comptabilisées à un compte de produits dès que la créance est certaine dans son principe et dans son montant.
Les indemnités peuvent couvrir la destruction totale ou partielle de l’immobilisation. De même, selon les termes du contrat d’assurance, elles peuvent prévoir la reconstruction à neuf de l’immobilisation.
En cas de destruction partielle, les frais de réparation sont comptabilisés en charges, à l’exception de la fraction des travaux qui pourrait être considérée comme concourant à une amélioration ou un prolongement de l’immobilisation existante.
En cas de destruction totale, l’immobilisation est « sortie » de l’actif, pour sa valeur nette comptable. La nouvelle immobilisation éventuellement produite ou acquise est comptabilisée à l’actif du bilan pour son coût d’entrée.
Toutefois, selon que l’immobilisation détruite est partiellement ou totalement amortie, l’indemnité d’assurance compense, dans le premier cas, pour partie la perte nette comptable constatée et la perte de la valeur d’usage pour la différence, et dans le second cas, la perte de la valeur d’usage pour la totalité.

2 - Traitements envisagés

2.1 - Rattachement des charges aux produits

Faisant référence au principe de rattachement des charges aux produits prévu au §300 du règlement n°99-02 du CRC relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et des entreprises publiques, la CNCC suggère que les indemnités d’assurance qui ont pour objet de permettre la reconstruction à neuf de l’immeuble, soient enregistrées en produits au même rythme que les charges d’amortissement du nouvel immeuble.
Le principe de rattachement des charges aux produits consiste à rattacher les charges (de période) à l’exercice au cours duquel les produits correspondants sont constatés. Au cas d’espèce, l’indemnité d’assurance étant destinée à compenser la perte d’un élément d’actif, l’indemnité est comptabilisée en produits lorsque la perte est constatée, i.e. lors de la comptabilisation en charges de la valeur nette de l’immobilisation. Cette valeur est nulle quand l’immobilisation détruite est totalement amortie.

2.2 - Subventions d’investissement

Les subventions d’investissement sont des aides dont bénéficie l’entreprise pour acquérir ou produire des immobilisations. Ces subventions sont comptabilisées à l’origine parmi les capitaux propres au compte 13, dès que la décision de leur octroi est certaine.
En application de l’article 312-1, « la reprise de la subvention d’investissement qui finance une immobilisation amortissable s’effectue sur la même durée et au même rythme que l’amortissement de l’immobilisation acquise ou créée au moyen de la subvention ».
La subvention d’investissement est une aide accordée à l’entreprise pour financer une acquisition ou une production des biens à venir, pour l’activité future. Comme l’indemnité compensatrice de dommages intérêts visant à réparer le préjudice causé, l’indemnité d’assurance permet, sur la base des primes constatées en charges sur chacun des exercices précédents, de compenser la perte de valeur de l’immobilisation et éventuellement pour le surplus, la perte de la valeur d’usage. Les subventions d’investissement et les indemnités d’assurance couvrent des champs différents, l’activité future dans le premier cas, l’activité passée dans le second.
Sur une base interprétative, le traitement comptable des subventions d’équipements ne peut pas être appliqué aux indemnités d’assurance.

2.3 - Interprétation SIC - 14 - Immobilisations corporelles – Indemnisation liée à la dépréciation ou la perte de biens

Le consensus indique que les indemnisations reçues de tiers doivent être incluses dans le compte de résultat. Cette position s’appuie sur le Cadre conceptuel (§ 92 du référentiel IAS), qui dispose qu’un produit est comptabilisé dans le compte de résultat lorsqu’un accroissement d’avantages économiques futurs lié à l’accroissement d’un actif ou à la diminution d’un passif a eu lieu et qu’il peut être mesuré de façon fiable. La même logique s’applique à l’indemnisation à recevoir de tiers par une entreprise pour la remise en état ou le remplacement d’immobilisations corporelles qui étaient dépréciées, perdues ou abandonnées dans le passé.

3 - Conclusion

Sur la base de l’interprétation des textes en vigueur, le Comité d'urgence conclut que, les indemnités d’assurance sont comptabilisées en totalité en résultat et ne peuvent pas être étalées sur la durée d’amortissement de la nouvelle immobilisation. Par ailleurs, le fait que les indemnités soient versées par la compagnie d’assurance de l’entreprise concernée ou par le tiers présumé être à l’origine du sinistre, n’a pas d’incidence sur les modalités de comptabilisation de l’événement.

Art. 512-2

Le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante.

Art. 512-3

Les transactions assorties d'une clause de réserve de propriété sont comptabilisées à la date de la livraison du bien et non à celle du transfert de propriété.

Art. 512-4

Pour calculer le résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice, sont rattachés à l'exercice, les produits acquis à cet exercice, auxquels s'ajoutent éventuellement les produits acquis à des exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable.


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