Art. 611-1
Un logiciel destiné à un usage commercial est créé en vue d’être vendu, loué ou commercialisé sous d’autres formes.
Un logiciel à usage interne est destiné à toute autre forme d’usage.
Art. 611-2
Les logiciels destinés à un usage commercial sont comptabilisés en immobilisations, si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
Réussite technique et rentabilité commerciale - Avis CNC n° 31 des 9 janvier et 29 avril 1987 relatif au traitement comptable des dépenses de logiciels
La réussite technique du projet suppose :
La condition relative à la rentabilité commerciale d'un projet est notamment satisfaite dès lors que l'entreprise est en mesure d'estimer que les recettes attendues de la commercialisation d'un logiciel couvriront, au moins, les frais correspondants à sa création ainsi que ses coûts probables de fonctionnement, quelle que soit leur nature.
Art. 611-3
Les logiciels destinés à un usage interne sont enregistrés en immobilisations, si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
Coût d’acquisition - Avis CNC n° 31 des 9 janvier et 29 avril 1987 relatif au traitement comptable des dépenses de logiciels
Le traitement comptable, le contenu du coût de production et l'amortissement d'un logiciel créé à usage interne sont identiques à ceux des logiciels créés à usage commercial (voir art. 611-4).
Le coût d'acquisition d'un tel logiciel est déterminé de manière identique à celui d'un logiciel acquis destiné à usage commercial (art. 611-5).
Art. 611-4
Les logiciels, créés par l’entité, destinés à un usage commercial ainsi que ceux destinés aux besoins propres de l’entité sont inscrits en immobilisations, à leur coût de production.
Le coût de production comprend les seuls coûts liés à la conception détaillée de l’application – aussi appelée analyse organique –, à la programmation – aussi appelée codification –, à la réalisation des tests et jeux d’essais et à l’élaboration de la documentation technique destinée à l’utilisation interne ou externe.
Avis CNC n° 31 des 9 janvier et 29 avril 1987 relatif au traitement comptable des dépenses de logiciels
Sur le plan comptable, le processus de production d’un logiciel débute lorsque, à la date de l'établissement des situations comptables, les conditions suivantes sont simultanément remplies :
Cette phase a pour objet de définir les objectifs globaux et les contraintes du projet en vue de sa réalisation. En outre, à ce stade, le projet a une faible probabilité de succès technique. Par conséquent, les dépenses engagées lors de l'étude préalable doivent être inscrites dans les charges de l'exercice au cours duquel elles sont engagées et ne peuvent être rattachées, avec exactitude, au coût d'un projet en cours d'individualisation.
Les frais de programmation, de tests et jeux d'essais sont toujours compris dans le coût de production du projet en cours.
Sur le plan comptable, le processus de production d'un logiciel débute dès que le chef d'entreprise vérifie que les conditions énoncées ci-dessus sont simultanément satisfaites (art. 611-2) ; suivant la nature des projets, cette constatation peut intervenir au cours de l'analyse fonctionnelle ou organique.
Il convient de déterminer, avec une probabilité raisonnable, la date à laquelle le logiciel cessera de répondre aux besoins de la clientèle de l'entreprise créatrice, compte tenu de l'évolution prévisible des connaissances techniques en matière de conception et de production de logiciels.
Les frais postérieurs à la phase de production du projet ne sont pas inclus dans le coût de production du « logiciel- mère » et doivent être enregistrés dans les charges de l'exercice au titre duquel ils ont été engagés.
Les dépenses engagées pour la reproduction du « logiciel-mère » sur supports magnétiques, de la documentation destinée à l'utilisateur et des outils pédagogiques de formation, doivent être comprises dans le coût de production des logiciels standard stockés.
Ainsi, dans une même entreprise, le « logiciel-mère » doit être inscrit en immobilisations incorporelles s'il remplit les conditions énoncées ci-dessus, alors que les reproductions sur supports magnétiques non encore vendues figurent dans les stocks si cette entreprise assure elle-même la reproduction en série du « logiciel-mère ».
Il convient de rappeler qu'une entreprise peut sous-traiter tout ou partie des travaux liés à la création d'un logiciel destiné à usage commercial (étude préalable, analyse fonctionnelle, etc.). Elle assume seule la responsabilité de la conception finale du produit. Dans cette hypothèse, les dépenses liées à l'acquisition de ces travaux sous-traités doivent être comptabilisées, chez le donneur d'ordres, selon la méthode énoncée en matière de création d'un logiciel destiné à usage commercial (art. 611-4).
Art. 611-5
Les logiciels acquis sont amortis à compter de leur date d’acquisition et non de celle de leur mise en service, et les logiciels créés à compter de leur date d’achèvement.
Avis CNC n° 31 des 9 janvier et 29 avril 1987 relatif au traitement comptable des dépenses de logiciels
S'il est destiné à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise, le logiciel acquis et destiné à usage commercial constitue normalement un élément incorporel de l'actif immobilisé. Certains logiciels de peu de valeur, ou dont la consommation est très rapide, peuvent être considérés comme entièrement consommés dans l'exercice de leur mise en service et, par conséquent, ne pas être classés dans les immobilisations incorporelles.
Le coût d'acquisition d'un tel logiciel s'obtient en additionnant :
À compter de sa date d'acquisition, le coût du logiciel doit être réparti sur sa durée probable d'utilisation, selon un plan d'amortissement. À cet égard, il convient de déterminer, avec une probabilité raisonnable, la date à laquelle le logiciel cessera de répondre aux besoins de la clientèle de l'acquéreur, compte tenu de l'évolution prévisible des connaissances techniques en matière de conception et de production des logiciels.
En principe, un logiciel spécifique acquis dans le cadre d'une commande n'est pas destiné à usage commercial. Toutefois, un tel logiciel, acquis dans le cadre d'une opération de sous-traitance, peut être revendu comme partie intégrante d'un produit ou procédé par cet acquéreur. Dans cette hypothèse, le coût d'acquisition du logiciel sous- traité doit être incorporé dans le coût de production du produit ou procédé final faisant l'objet d'une commande client. Ainsi, en général, un logiciel acquis et destiné à usage commercial est un logiciel standard.
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