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Section 1 - Définition des passifs

Art. 321-1

1. Un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entité, c'est-à-dire une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. L'ensemble de ces éléments est dénommé passif externe.
2. Cette obligation peut être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel. Elle peut également découler des pratiques passées de l'entité, de sa politique affichée ou d'engagements publics suffisamment explicitées qui ont créé une attente légitime des tiers concernés sur le fait qu'elle assumera certaines responsabilités.
3. Le tiers peut être une personne physique ou morale, déterminable ou non.

Définition – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs

Les tiers comprennent les membres du personnel.

Art. 321-2

L'estimation du passif correspond au montant de la sortie de ressources que l'entité doit supporter pour éteindre son obligation envers le tiers.

Art. 321-3

La contrepartie éventuelle est constituée des avantages économiques que l'entité attend du tiers envers lequel elle a une obligation.

Charges à payer – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs

Le critère de distinction entre les dettes et les provisions pour risques et charges porte sur la connaissance précise ou non du montant ou de l'échéance de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation.
Les charges à payer sont des passifs certains dont il est parfois nécessaire d'estimer le montant ou l'échéance avec une incertitude moindre que pour les provisions pour risques et charges. En conséquence, les charges à payer sont rattachées aux dettes. Il en est ainsi, par exemple, des sommes dues aux membres du personnel au titre de congés à payer et des charges sociales ou fiscales correspondantes, qui constituent des charges à payer à la clôture de l'exercice et non des provisions pour risques et charges.

Art. 321-4

Une dette est un passif certain dont l'échéance et le montant sont fixés de façon précise.

Provisions pour risques et charges – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs

Les provisions pour risques et charges ont un caractère éventuel au titre de leur montant ou de leur échéance mais correspondent à une obligation probable ou certaine à la date de clôture.

Informations en annexe

Se reporter à l’art. 831-2/4

Art. 321-5

Une provision est un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise.

Passif éventuel – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs

Le passif éventuel correspond à une obligation qui n'est ni probable ni certaine à la date d'établissement des comptes, ou à une obligation probable pour laquelle la sortie de ressources ne l'est pas.

Informations en annexe

– Se reporter à l’art. 831-2/4

Art. 321-6

Un passif éventuel est :

  • Soit une obligation potentielle de l'entité à l'égard d'un tiers résultant d'événements dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d'un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité ;
  • Soit une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il n'est pas probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Produits constatés d’avance – Avis CNC n° 00-01 relatif aux passifs

Les revenus perçus ou comptabilisés en produits par l'entité à la date de clôture, au titre de prestations ou marchandises restant à réaliser ou à livrer après la date de clôture, constituent une obligation contractuelle de l'entité envers le tiers bénéficiaire de la prestation ou de la marchandise restant à délivrer ou à livrer.

Art. 321-7

Les produits constatés d'avance constituent des passifs.


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