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CHAPITRE VIII - INFORMATIONS DEVANT FIGURER EN ANNEXE

Art. 780-1

Pour toutes les opérations entrant dans le champ d’application du présent titre, la société absorbante ou bénéficiaire des apports doit mentionner les informations suivantes dans l’annexe de ses comptes annuels de l’exercice de l’opération.

  • Pour toute opération visée par le présent titre, la société doit mentionner le contexte de l’opération, les modalités d’évaluation des apports retenues ainsi que l’adoption éventuelle de traitements dérogatoires prévus par le présent titre (filialisation de branche d’activité et actif net comptable apporté insuffisant pour permettre la libération du capital).
  • Lorsqu’une opération a conduit à la constatation d’un boni, la société doit mentionner le traitement retenu.
  • Lorsqu’une opération a conduit à la constatation d’un mali, la société doit mentionner les éléments significatifs sur lequel le mali a été affecté. Elle doit aussi mentionner les modalités de dépréciation et sortie définitive du mali.
  • Lorsqu’une perte intercalaire est enregistrée, la société doit mentionner le montant inscrit dans le sous compte de la prime de fusion.
  • En cas d’opérations de filialisation d’une branche d’activité destinée à être cédée à une société sous contrôle distinct, les apports étant évalués à la valeur réelle, la société doit mentionner le résultat de cession intra-groupe constaté, afin de prévenir la distribution anticipée du résultat avant la réalisation de la cession à l’extérieur du groupe.

Art. 780-2

A chaque clôture, l’entité doit mentionner dans l’annexe le suivi de son mali affecté aux actifs en détaillant par actif la valeur brute, et le cas échéant les amortissements, les reprises d’amortissement, les dépréciations et reprises de dépréciations.


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