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Sous-section 5 - Informations relatives aux opérations et engagements envers les Dirigeants

Art. 833-17

Il convient d’indiquer pour les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, montant global, pour chaque catégorie :

  • Des avances et crédits alloués avec indication des conditions consenties et des remboursements opérés pendant l'exercice, ainsi que le montant des engagements pris pour leur compte ;
  • Le montant des rémunérations allouées ; ces informations sont données de façon globale pour chaque catégorie. Elles peuvent ne pas être fournies lorsqu’elles permettent d’identifier la situation d’un membre déterminé de ces organes.
  • Le montant des engagements contractés pour pensions de retraite à leur profit.


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