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CHAPITRE I - REGLE GENERALE

Art. 410-1

Lorsque l’évaluation des éléments d’actif ou de passif dépend des cours de change, les cours de change à utiliser sont pour les devises cotées les cours indicatifs de la Banque de France publiés au Journal Officiel, et pour les autres devises les cours moyens mensuels établis par la Banque de France.


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