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Sous-section 2 - Comptabilisation des immobilisations décomposables

Art. 214-9

Lorsque des éléments constitutifs d’un actif sont exploités de façon indissociable, un plan d’amortissement unique est retenu pour l’ensemble de ces éléments.
Cependant, si dès l’origine, un ou plusieurs de ces éléments ont chacun des utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d’amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu.
Les éléments principaux d’immobilisations corporelles devant faire l’objet de remplacement à intervalles réguliers, ayant des utilisations différentes ou procurant des avantages économiques à l’entité selon un rythme différent et nécessitant l’utilisation de taux ou de modes d’amortissement propres, doivent être comptabilisés séparément dès l’origine et lors des remplacements.

Détermination des composants – Avis CU n° 2006-C du 4 octobre 2006 afférant à l’interprétation des dispositions de l’avis CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs, excluant dans les comptes individuels, les contrats de location au sens d’IAS 17, du champ d’application du règlement n° 2004-06 du CRC

Quand la charge de renouvellement/remplacement incombe contractuellement au crédit preneur, il appartient à ce dernier de comptabiliser, dans les comptes individuels, les composants à la date de leur renouvellement ou remplacement effectif et de les amortir sur leur durée d’utilisation.
En conséquence, les crédits bailleurs, qui transfèrent ainsi la charge de renouvellement/remplacement, n’ont pas à procéder à la décomposition initiale par composants lors de l’acquisition de l’immobilisation.
En revanche, lorsque les crédits bailleurs conservent la charge de renouvellement/remplacement, ils doivent appliquer la méthode de comptabilisation des actifs par composants dès l’inscription du bien à leur actif.

Avis CU n° 2005-D afférent aux modalités d’application des règlements n° 2002-10 relatif à l’amortissement et la dépréciation des actifs et n° 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs

  • Immobilisations décomposables

Les composants ainsi que la structure (composant principal) doivent être amortis sur leur durée d’utilisation. Pour la structure, la différence entre la durée d’usage admise au plan fiscal et la durée d’utilisation donnera lieu à la comptabilisation d’un amortissement dérogatoire.
Il ne peut y avoir deux méthodes pour déterminer les composants. En effet, l’identification des composants par référence à la durée d’usage de la structure conduirait à réduire le nombre de composants comptabilisés à l’origine. Ainsi, l’entreprise n’identifierait pas les composants dont la durée d’utilisation serait supérieure à la durée d’usage de la structure (mais inférieure à sa durée d’utilisation). Par ailleurs cette pratique serait contraire aux dispositions des articles 213-19 à 213-21 et 214-9. Il convient donc d’identifier tous les composants, y compris ceux dont la durée d’utilisation est supérieure à la durée d’usage de la structure (composant principal).

  • Installations complexes spécialisées

La notion d’installation complexe spécialisée était définie comme suit dans le plan comptable général de 1982 (page 1.33) : « Unités complexes fixes d’usage spécialisé pouvant comprendre constructions, matériels ou pièces qui, même séparables par nature, sont techniquement liés pour leur fonctionnement et que cette incorporation de caractère irréversible rend passibles du même rythme d’amortissement ».
Le rythme d’amortissement n’était pas modifié au cours de la durée de vie de l’immobilisation, car les remplacements étaient comptabilisés en charges et faisaient l’objet si nécessaire de provisions pour grosses réparations.
Cette notion d’installation complexe spécialisée n’a pas été explicitement reprise dans le règlement n° 99-03 du CRC et n’a donc pas de valeur réglementaire, comme pour les avis antérieurs qui n’ont pas été intégrés au nouveau règlement. Toutefois, l’alinéa 1 de l’article 214-9 ne s’oppose a priori pas au maintien de la pratique de l’amortissement sur la durée et un mode unique quand les éléments sont exploités de façon indissociable, c’est à dire qu’aucun remplacement n’est prévu ni prévisible lors de la comptabilisation initiale de l’immobilisation, situation qui devrait être exceptionnelle en pratique.
Cependant en cas de remplacement non prévisible à l’origine, le nouvel élément devra être comptabilisé séparément et amorti sur sa durée propre ou la durée résiduelle restant à courir de l’immobilisation principale, et l’élément renouvelé devra être sorti. Le reste de l’immobilisation continuera d’être amorti sur sa durée d’utilisation.
Si des remplacements sont prévisibles dès l’origine ou le deviennent du fait de leur récurrence, les éléments concernés doivent être comptabilisés et donc amortis séparément et il ne pourra pas y avoir de plan d’amortissement unique pour l’ensemble.

Art. 214-10

Les dépenses d’entretien faisant l’objet de programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions en application de lois, règlements ou de pratiques constantes de l’entité, doivent être comptabilisées dès l’origine comme un composant distinct de l’immobilisation, si aucune provision pour gros entretien ou grandes révisions n’a été constatée.
Sont visées, les dépenses d’entretien ayant pour seul objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d’y apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement, sous réserve de répondre aux conditions de comptabilisation des articles 212-1 et 212-2.
La méthode de comptabilisation par composants de gros entretien ou de grandes révisions, exclut la constatation de provisions pour gros entretien ou de grandes révisions.


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