☰ Menu recueil du plan comptable

Section 4 - Prime de partage des profits

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a abrogé la prime de partage des profits à compter du 1er janvier 2015 (loi 2014-1554 du 22 décembre 2014, art. 19, JO du 24).

Art. 614-1

Les sociétés mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 comptabilisent, pour l’établissement de leurs comptes sociaux et consolidés, la prime mentionnée au II de cet article, selon les modalités prévues à l’article 614-2.

Art. 614-2

Le versement de la prime constitue une obligation à compter de la date de l’assemblée générale ayant voté l’augmentation de la distribution des dividendes par rapport à la moyenne des dividendes des deux années précédentes. La prime est alors comptabilisée en charge, selon les modalités prises dans l’accord ou à défaut d’accord selon le procès-verbal de désaccord précisant le montant de la prime que l’employeur s’engage à verser unilatéralement.

Note de présentation du règlement n° 2011-04 du 10 novembre 2011 relatif au traitement comptable du dispositif prévu à l’article 1 de la loi n° 2011-894 – Prime de partage des profits

  • Entreprises concernées

La loi instaure pour les entreprises dont les dividendes par action ou par part sont en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes des deux années précédentes, l’obligation de verser une prime ou tout autre avantage substitutif profitant à l’ensemble des salariés.
Les entreprises concernées par ce dispositif sont les sociétés commerciales du secteur privé, et du secteur public à condition de ne pas bénéficier de subvention d’exploitation, de ne pas être dans une situation de monopole et de ne pas être assujetties à des tarifs réglementés.
Ce dispositif est obligatoire pour les entreprises de 50 salariés et plus, et facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés. Pour les entreprises appartenant à un groupe, l’augmentation des dividendes est appréciée au niveau de l’entreprise dominante du groupe.

  • Fait générateur de l’obligation de versement

La décision de l’assemblée générale, qui fixe le montant du dividende par action ou par part sociale, si ce montant est en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, constitue le fait générateur de l’obligation de verser à l’ensemble de ses salariés une prime ou un avantage substitutif dont le montant et les modalités de versement résultent :

  • Soit d’un accord d’entreprise ;
  • Soit du procès-verbal de désaccord précisant le montant que l’employeur s’engage unilatéralement à verser. Dans tous les cas, le montant de la prime doit être fixé dans un délai de trois mois après l’assemblée générale. Le versement de la prime, qui peut être fractionné, doit avoir lieu avant la fin de l’année au cours de laquelle l’assemblée générale a voté l’attribution des dividendes (en augmentation). Il en résulte que l’obligation de l’entreprise envers ses salariés naît à la date de la décision de l’assemblée générale ayant voté la distribution de dividendes.

En effet, si cette assemblée a décidé d’attribuer un dividende par part sociale ou action en augmentation, l’entreprise est tenue de verser une prime dont le montant et les modalités doivent être déterminés dans le cadre d’un accord résultat d’une négociation ou à défaut d’accord par le procès-verbal de désaccord.

  • Salariés bénéficiaires

La loi indique que la prime doit être versée à l’ensemble des salariés. La circulaire ministérielle du 29 juillet a précisé que « tous les salariés liés par un contrat de travail de droit français, inscrits à l’effectif de l’entreprise au cours de l’exercice au titre duquel les dividendes sont attribués, sont bénéficiaires, quel que soit le contrat de travail (CDI, CDD, apprenti, etc.). Un salarié ayant quitté l’entreprise au moment du versement aura droit à la prime s’il a travaillé pour l’entreprise au cours de l’exercice au titre duquel les dividendes sont attribués. »
Ces précisions apportées par la circulaire portent seulement sur les modalités de détermination des bénéficiaires et sont sans incidence sur le fait générateur de l’obligation à savoir l’assemblée générale. A la date de clôture, il n’existe aucune obligation de l’entreprise envers les salariés inscrits à son effectif. L’obligation naitra lors de l’assemblée générale si cette dernière vote des dividendes en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents. Le fait que les bénéficiaires de la prime soient les salariés inscrits à l’effectif à la clôture de l’exercice N ne constitue pas le fait générateur d’une obligation de l’entreprise envers ces derniers à la date de clôture.

  • Traitement comptable

Cette prime ne répond pas à la définition d’un passif à la clôture de l’exercice N aussi bien selon les dispositions du PCG que celles de la norme IAS 37. En effet, à cette date, il n’y pas d’obligation pour l’entreprise car l’assemblée générale n’a pas encore voté l’attribution de dividendes, elle se tiendra en N+1, (le cas échéant, en cas d’arrêté des comptes intermédiaire, une provision devra être constituée).
Le versement de la prime ou tout autre avantage substitutif constitue une obligation à compter de la date de l’assemblée générale devant être comptabilisée en charge pour le montant et selon les modalités fixées par l’accord ou la décision unilatérale à défaut d’accord, sur l’exercice au cours duquel l’assemblée générale s’est tenue.


Feedback


Nous suivre: