Art. 617-2
Le terrain de carrières se compose de deux éléments distincts :
A la date d’acquisition, le prix d’acquisition du terrain de carrières est ventilé entre :
A défaut de ventilation des valeurs respectives du gisement et du tréfonds dans l’acte d’achat, cette ventilation est effectuée selon les modalités prévues à l’article 213-7.
Le coût d’acquisition du gisement est calculé conformément aux dispositions de l’article 213-31.
Comptabilisation des terrains de carrières – Note de présentation du règlement ANC N° 2014-05 relatif à la comptabilisation des terrains de carrières et des redevances de fortage.
Lors de l’acquisition d’un terrain de carrières, l’exploitant de carrières acquiert deux éléments ayant deux destinations distinctes :
S’agissant de matières premières destinées à être incorporées dans la production, la partie « gisement » du terrain répond à la définition comptable d’un stock, dans la catégorie « -Matières premières (et fournitures) » (Comptes 31).
Les coûts directement attribuables à l’acquisition (tels que les indemnités de culture, les indemnités d’éviction) sont un élément du coût d’acquisition du gisement.
En revanche, les coûts nécessaires à la mise en exploitation du gisement engagés postérieurement à l’acquisition sont un élément du coût de production des matériaux extraits.
Art. 617-3
Les gisements en pré-exploitation, les gisements en cours d’exploitation et les matériaux extraits sont enregistrés dans des sous-comptes de stocks distincts.
Les gisements et les matériaux extraits sont évalués conformément aux modalités d’évaluation des stocks prévues aux articles 214-22 à 214-24.
La réestimation des quantités de matériaux contenus dans le gisement se traduit par la révision prospective du coût de production des matériaux. La réestimation à la baisse constitue un indice de perte de valeur visé à l’article 214-15.
Les terrains de carrières (Tréfonds) sont évalués conformément aux modalités d’évaluation des dépréciations des immobilisations corporelles prévues aux articles 214-15 à 214-20.
Particularité liée au changement d’estimation des quantités de matériaux contenus dans le gisement - Note de présentation du règlement ANC n° 2014-05 relatif à la comptabilisation des terrains de carrières et des redevances de foretage
L’exploitant de carrières doit disposer d’une autorisation administrative préalable pour être autorisé à extraire les matériaux pour une quantité donnée.
L’obtention de l’autorisation administrative est généralement accordée postérieurement à l’acquisition du gisement.
Le gisement passe donc par plusieurs états successifs :
La comptabilité doit traduire dans des comptes distincts le passage par ces états successifs. A cette fin :
En principe, le coût d’acquisition du gisement ne peut être modifié a posteriori, sauf en cas de complément de prix.
En revanche, l’estimation initiale des quantités de matériaux extractibles du gisement, effectuée à dire d’expert, est susceptible de réestimation périodique, en fonction des données issues de la réalité de l’exploitation.
La réestimation des quantités a un effet prospectif sur le coût de production unitaire des matériaux contenus dans le gisement.
La réestimation à la baisse ne se traduit pas par une correction du coût d’entrée du gisement, mais si elle est significative, elle constitue un indice de perte de valeur entraînant la réalisation d’un test de dépréciation conformément aux règles en la matière.
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