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Sous-section 1 - Définition

Art. 622-1

Un contrat à long terme est un contrat d'une durée généralement longue, spécifiquement négocié dans le cadre d'un projet unique portant sur la construction, la réalisation ou, le cas échéant, la participation en qualité de sous-traitant à la réalisation, d'un bien, d'un service ou d'un ensemble de biens ou services fréquemment complexes, dont l'exécution s'étend sur au moins deux périodes comptables ou exercices. Le droit de l'entité à percevoir les revenus contractuels est fonction de la conformité au contrat du travail exécuté.
La notion de négociation spécifique résulte du contrat dont l’objet définit le travail à réaliser sur la base de spécifications et de caractéristiques uniques requises par l’acheteur ou, au moins, substantiellement adaptées aux besoins de ce dernier.
Cette définition exclut la vente de biens en série et la vente de biens assortie de choix d’options dans le cadre d’une gamme à partir d’un modèle de base. La vente en l’état futur d’achèvement, régie par l’article 1601-3 du code civil, est un contrat à long terme.

Code civil

Art. 1601-3

La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

Définition des contrats long terme – Avis CNC n°99-10 du 23 septembre 1999 relatif aux contrats à long terme

  • Contrat à long terme

Cette définition appelle les commentaires suivants :

  • La notion de négociation spécifique découle de la complexité de l’objet du contrat et conduit généralement acheteur et vendeur à convenir d’un travail à réaliser sur la base de spécifications et de caractéristiques uniques requises par l’acheteur ou, au moins, substantiellement adaptées aux besoins de ce dernier. Cette notion permet de distinguer les contrats à long terme des autres contrats de vente de biens ou de services : la vente de biens en série, la vente de biens assortie de choix d’options dans le cadre d’une gamme à partir d’un modèle de base ne relèvent généralement pas des contrats à long terme.
  • La notion de complexité recouvre la mise en œuvre, simultanément ou selon des phases techniques successives, de techniques ou de savoir-faire divers en vue de la réalisation d’un même objectif ; elle se traduit également en termes de gestion de projet ; elle a généralement des conséquences sur la durée d’exécution du travail.
  • La construction ou la réalisation d’un ensemble de biens ou de services complexes vise les biens ou services dont la conception, la technologie, la fonction ou l’utilisation ultime s’inscrivent, de manière indissociable, dans un même projet ; à ce titre, relèvent d’un même contrat les différents contrats, négociés globalement, exécutés de manière simultanée ou successive, et s’inscrivant dans le cadre d’un projet unique. A contrario, lorsqu’un contrat porte sur la réalisation de plusieurs biens ou services, que la réalisation de chacun de ces biens ou services pris individuellement a donné lieu à une négociation distincte et que le résultat attaché à chacun de ces biens ou services peut être identifié, chacun de ces biens ou services doit être traité dans le cadre d’un contrat distinct.

A titre illustratif, la notion de contrat à long terme est fréquemment utilisée dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l’ingénierie (en particulier informatique), de l’électronique civile ou militaire, de la construction navale, de l’industrie aéronautique et spatiale. Relèvent également des contrats à long terme les marchés dits " clé en main ". En revanche, sont exclues du champ d’application des contrats à long terme les productions en série, y compris celles auxquelles s’appliquerait un cadre contractuel spécifique.
Certains contrats d’études ou marchés de développements organisent la participation de tiers, notamment la puissance publique, à des études et développements conduits par l’entreprise. Cette participation peut prendre la forme de financements ou de prise en charge d’une quotepart ou de la totalité des coûts encourus. Si le résultat de ces études et développements demeure la propriété de l’entreprise, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, ces contrats ou marchés ne constituent pas des contrats à long terme.
Les contrats de concession ne sont pas des contrats à long terme au sens de l’avis n° 99-10.

  • Contrats à long terme et autres contrats

Les contrats à long terme recouvrent principalement les contrats à forfait pour lesquels l’entreprise accepte la réalisation d’un travail sur la base d’une rémunération fixe, arrêtée dès la conclusion du contrat et assortie, le cas échéant, d’une clause de révision ou d’intéressement. Les contrats à forfait comportent des variantes parmi lesquelles figurent notamment les contrats en bordereaux de prix. Dans ce cas, l’entreprise accepte la réalisation d’un travail sur la base d’une rémunération fixée par référence à une estimation du nombre d’unités d’œuvre et à un prix unitaire fixe.
Les contrats en régie pour lesquels l’entreprise accepte la réalisation d’un travail sur la base d’une rémunération égale au remboursement de ses dépenses acceptées, majoré d’un pourcentage de ces dépenses ou d’une rémunération fixe, ne constituent généralement pas des contrats à long terme.

VEFA – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-05 du 8 novembre 2012 modifiant l’article 380-1 du règlement CRC n° 99-03

Pour certains biens acquis dans le cadre d’une VEFA, l’acheteur n’intervient que de façon mineure sur les caractéristiques techniques (choix de couleurs, etc.). Néanmoins, chaque bien acheté en VEFA est spécifique dans la mesure où l’acheteur n’achète pas seulement des caractéristiques techniques mais également un emplacement, un étage et une orientation. Il n’est donc généralement pas prêt à échanger son lot contre un autre possédant les mêmes caractéristiques techniques. Par conséquent, le caractère « spécifiquement négocié dans le cadre d’un projet unique » traitant des contrats long terme s’applique pleinement aux contrats de vente en l’état futur d’achèvement, que l’acheteur influe de manière limitée ou non sur les caractéristiques techniques du bien. En conséquence, dans les comptes sociaux comme dans les comptes consolidés, l’ensemble des contrats de VEFA sont comptabilisés à l’achèvement ou à l’avancement, la méthode à l’avancement étant la méthode préférentielle. L’inventaire des produits et les charges à prendre en compte pour le calcul du résultat à l’achèvement ou à l’avancement est précisé par l’avis CNC 99-10 du CNC, relatif aux contrats à long terme. A titre illustratif sur le cas spécifique des contrats de VEFA, les frais de commercialisation engagés qui sont directement imputables à un contrat donné (comme les honoraires sur la vente versés à un intermédiaire, les commissions versées à des agents de la force de vente interne et qui sont rattachables au contrat de vente signé) sont compris dans les charges relatives aux contrats long terme. Les frais de commercialisation non imputables à un contrat donné et les frais de publicité (bureau de vente, appartements témoin, fléchage et signalisation, plaquettes commerciales et maquettes, coût de la force interne de vente) sont par contre exclus des charges relatives aux contrats long terme.


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