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Sous-section 1 - Opérations à l’endroit

Art. 742-1

Fusion à l’endroit : après la fusion, l’actionnaire principal de l’absorbante, bien que dilué (sauf dans les cas de fusion simplifiée), conserve son pouvoir de contrôle sur celle-ci :

  • La cible est la société absorbée ;
  • L’initiatrice est la société absorbante ou l’une de ses filiales.

Apport à l’endroit : après l’apport, l’actionnaire principal de la société bénéficiaire des apports, bien que dilué, conserve son pouvoir de contrôle sur celle-ci :

  • La cible est la société dont une branche d’activité est apportée ;
  • L’initiatrice est la société bénéficiaire des apports ou l’une de ses filiales.


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