☰ Menu recueil du plan comptable

Section 1 - Traitement de la perte de rétroactivité

Art. 751-1

L’obligation de libération des apports doit être appréciée à la date de réalisation définitive de l’opération (AGE des sociétés participant à l’opération).

Art. 751-2

En cas d’effet rétroactif, lorsque la valeur des apports à la date d’effet risque de devenir, du fait d’une perte intercalaire, supérieure à la valeur réelle globale de la société à la date de réalisation de l’opération, une provision pour perte de rétroactivité est constatée au passif pris en charge dans le traité d’apport, réduisant d’autant le montant des apports pour répondre à l’obligation de libération du capital. La société absorbante l'inscrit dans un sous-compte de la prime de fusion, et non en provisions pour risques et charges. En effet, elle ne doit pas reprendre en résultat une provision qui n'a jamais été dotée comptablement.

Art. 751-3

Lors de l'affectation du résultat de l'absorbante, la perte de l'absorbée constatée durant la période intercalaire est imputée sur le sous-compte de la prime de fusion. Après cette imputation, le solde du sous compte de la prime de fusion est intégré à la prime de fusion.
Toutefois, l’existence d’une perte intercalaire ne conduit pas systématiquement à la constatation d’une provision, en effet :

  • Lorsque les apports sont évalués à la valeur réelle, la valeur d'utilité de chacun des apports est estimée en tenant compte des flux de trésorerie futurs. Ces prévisions de trésorerie intègrent nécessairement les résultats prévisionnels des quelques mois entre la date d'effet de la fusion et sa date de réalisation. La perte de rétroactivité est par conséquent déjà intégrée dans l'évaluation des apports. Sauf événements significatifs non prévus durant la période intercalaire, qui remettraient en cause les évaluations faites, la provision pour perte ne se justifie pas dans le traité d'apport aux valeurs réelles.

Les événements significatifs non prévus pouvant conduire à la constatation d’une provision pour perte de rétroactivité peuvent être les suivants :

  • Constatation d’une perte intercalaire supérieure à la perte estimée ;
  • Perte exceptionnelle d’un actif ;
  • Remise en cause des hypothèses ayant servi à l’évaluation des flux de trésorerie : changement de taux d’actualisation, modification dans la détermination des flux de trésorerie.
  • Lorsque les apports sont évalués à la valeur comptable, la valeur totale des apports inscrite dans le traité est en général inférieure à la valeur globale de la société absorbée.


Feedback


Nous suivre: