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Section 2 - Titres de placement

Art. 222-1

L’évaluation des titres de placement est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 221-1, 221-2, 221-6 et 221-7 pour les titres immobilisés.
Par dérogation aux articles 511-2 et 512-1, les plus-values et moins-values de cession des titres de placement sont comptabilisées selon le cas, en produit ou en charge.

Définition des titres de placement – Avis CU n°2002-C du 3 avril 2002 relatif à la notion de baisse anormale et momentanée des cours pour l’évaluation des titres cotés

Les valeurs mobilières de placements sont des titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance.


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