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Sous-section 1 - Définition et conditions de comptabilisation

Art. 613-1

En application des dispositions des articles 211-1 à 211-8, les indemnités versées par une société à objet sportif visée à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, en cas de mutation de joueurs professionnels, correspondent à l’acquisition de droits contractuels, donc d’immobilisations incorporelles :

  • Qu’elle contrôle du fait d’évènements passés ;
  • Dont elle sera la seule à attendre des avantages économiques futurs liés à la présence du joueur dans son équipe.

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (Modifiée par Ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 - Abrogé par Ord. n° 2006-596)

Art. 11 - Toute association sportive affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III du titre Ier de la présente loi qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par le code de commerce et par les dispositions de la présente loi.
Cette société prend la forme :

  • Soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;
  • Soit d'une société anonyme à objet sportif ;
  • Soit d'une société anonyme sportive professionnelle.

Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives peuvent conserver leur régime juridique antérieur.
Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat.
En outre, l'association sportive qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article peut, pour la gestion de ces activités, constituer une société conformément aux dispositions de la présente section.
L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association. L'association conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société ou cédés à elle. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.
La société, constituée en application des dispositions du premier alinéa du présent article par une association sportive, est tenue solidairement avec cette association d'exécuter les plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire, lorsque l'association est soumise aux dispositions du code de commerce.
L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225- 231, L. 225-232 et L. 823-6 du code de commerce.

Caractère identifiable – Avis CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs

Cf. commentaires sous article 211-5

Avis CNC n° 2004-12 du 23 juin 2004 du 23 novembre 2004 relatif au traitement comptable des indemnités de mutation versées par les sociétés à objet sportif visées à l’article 11 de la loi n° 84- 610 du 16 juillet 1984

  • Champ d’application

Les indemnités de mutation visées par la présente section représentent les montants versés par une société à vocation sportive à une autre société française ou étrangère lors de la mutation d’un joueur professionnel.
Il s’agit des sociétés visées à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 qui peuvent avoir la forme soit d’entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, soit d’une société anonyme à objet sportif, soit d’une société anonyme sportive professionnelle ou de société d’économie mixte sportive locale.
Ces sociétés peuvent avoir la forme, soit d’entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, soit d’une société anonyme à objet sportif, soit d’une société anonyme sportive professionnelle ou de société d’économie mixte sportive locale.

  • Charges de l’exercice

Les autres indemnités versées sous quelque forme que ce soit aux joueurs professionnels, en qualité de rémunération et les commissions versées aux agents ou intermédiaires intervenant pour le compte des joueurs sont obligatoirement comptabilisées en charge.

Art. 613-2

Les conditions de comptabilisation de ces droits contractuels sont remplies dans la mesure où :

  • Il est probable que la présence du joueur générera des avantages économiques futurs ;
  • Le coût peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

Conditions de comptabilisation – Avis CNC n° 2004-12 du 23 juin 2004 du 23 novembre 2004 relatif au traitement comptable des indemnités de mutation versées par les sociétés à objet sportif visées à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984

Il apparaît que l’indemnité versée par la société en cas de mutation correspond à l’acquisition d’un droit contractuel :

  • Qu’elle contrôle du fait d’événements passés ;
  • Dont elle sera la seule à attendre des avantages économiques futurs liés à la présence du joueur dans son équipe.

L’avis précise qu’il est peu probable qu’un talent spécifique en matière de direction ou de technique satisfasse à la définition d'une immobilisation incorporelle, à moins que ce talent ne soit protégé par des droits permettant son utilisation et l’obtention des avantages économiques futurs attendus de ce talent et à moins qu’il ne satisfasse également aux autres dispositions de la définition.
Les conditions de comptabilisation de ce droit contractuel sont remplies dans la mesure où :

  • Il est probable que la présence du joueur générera des avantages économiques futurs ;
  • Le coût peut être évalué avec une fiabilité suffisante.


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