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Sous-section 2 - Echanges de joueurs

Art. 613-3

Conformément à l’article 214-6, la valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d’un actif lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie.
La référence à des conditions normales de marché suppose l’existence d’un marché actif. Or, en matière d’immobilisation incorporelle, l’existence d’un marché actif ne peut être qu’exceptionnelle. Au cas particulier de mutations de joueurs professionnels, il ne peut pas être fait référence à un marché actif, car :

  • Les actifs sont uniques, même si des transactions d’achats et de ventes existent, les contrats se négocient individuellement entre sociétés acquéreuses et vendeuses et les transactions sont relativement peu fréquentes ;
  • Les prix de ces actifs sont rarement révélés au public. Les « immobilisations incorporelles » acquises ne pouvant pas être évaluées à la valeur vénale, le coût doit être évalué à la valeur comptable de l’actif cédé. En cas de soulte versée, celle-ci est comptabilisée en immobilisation incorporelle, et doit être évaluée de nouveau le cas échéant, dans le cadre du test de dépréciation. En cas de soulte reçue, celle-ci est imputée sur le coût de l’immobilisation incorporelle, et en résultat pour l’excédent, le cas échéant.

Excepté ce dernier cas, le compte de résultat n’est pas affecté par l’échange.


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