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Sous-section 1 - Définitions et principes

Art. 214-1

Un actif immobilisé dont la durée d’utilisation est limitée fait l’objet d’un amortissement. Le cas échéant, il fait également l’objet d’une dépréciation selon les modalités décrites à l’article 214-15 si les conditions prévues à l’article 214-17 sont remplies.
Le caractère limité de la durée d’utilisation d’un actif est déterminé, soit à l’origine, soit en cours d’utilisation, au regard des critères, généralement physiques, techniques, juridiques, ou économiques, inhérents à l’utilisation par l’entité de l’actif considéré.
Si plusieurs critères sont pertinents, la durée d’utilisation la plus courte résultant de l'application de ces critères est retenue.

Durée d’utilisation limitée – Note de présentation du règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général

L’usage est limité dans le temps dès lors que l’un des critères suivants, soit à l’origine, soit en cours -d’utilisation, est applicable :

  • Physique : l’actif subit une usure physique par l’usage qu’en fait l’entité ou par le passage du temps ;
  • Technique : l’évolution technique entraîne une obsolescence de l’actif, son utilisation devenant inférieure à celle qui serait fondée sur sa seule usure physique. Il en est notamment ainsi en cas de nouvelle normes de conformité rendant l’actif obsolète ;
  • Juridique : l’utilisation est limitée dans le temps pour des raisons légales ou contractuelles, notamment en raison de l’expiration d’une protection ;
  • Économique : l’utilisation est limitée dans le temps en raison du cycle de vie des produits générés par cet actif.

Les actifs corporels, physiques par essence, ont généralement une durée d’utilisation limitée. Les terrains font, en général, exception à cette règle.
Les actifs incorporels peuvent avoir une durée d’utilisation limitée ou non. Les facteurs suivants sont notamment pris en compte pour déterminer leur durée d’utilisation :
(a) Les cycles de vie des produits résultant de l’actif et les informations publiques concernant l’estimation de la durée d’utilisation d’actifs similaires qui sont utilisés de façon similaire ;
(b) L’obsolescence technologique, commerciale ou autre ;
c) la stabilité du secteur d’activité dans lequel l’actif est utilisé et l’évolution de la demande portant sur les produits ou les services résultant de l’actif ;
(d) Les actions attendues des concurrents ou des concurrents potentiels ;
(e) Le niveau des dépenses de maintenance à effectuer pour obtenir les avantages économiques futurs attendus de l’actif ainsi que la capacité et l’intention de l’entité d’atteindre un tel niveau ; et
(f) Le fait que la durée d’utilisation de l’actif dépend (ou non) de la durée d’utilisation d’autres actifs de l’entité.
Au regard de ces critères, à titre illustratif, certains actifs incorporels ont une durée de consommation des avantages économiques attendus limitée soit parce que la protection juridique dont ils bénéficient a un terme (brevets, licences…), soit parce que l’entité a décidé d’arrêter leur utilisation (marque, …).
Les actifs ayant des caractéristiques similaires suivent un traitement comparable.

Art. 214-2

Lorsqu’il n’y a pas de limite prévisible à la durée durant laquelle il est attendu qu’un actif immobilisé procurera des avantages économiques à l’entité, la durée d’utilisation de cet actif est non limitée et l’actif concerné ne fait pas l’objet d’amortissement. Le cas échéant, il fait l’objet d’une dépréciation selon les modalités décrites à l’article 214-15 si les conditions prévues à l’article 214-17 sont remplies.
Le caractère non limité de la durée d’utilisation d’un actif est déterminé à l’origine au regard des critères, généralement physiques, techniques, juridiques, ou économiques, inhérents à l’utilisation par l’entité de l’actif considéré.
Lorsque la durée d’utilisation, estimée lors de l'acquisition de l'actif comme non limitée, devient limitée au regard d'un des critères cités au deuxième alinéa de cet article, un test de dépréciation est réalisé ; l'actif, le cas échéant déprécié, est amorti sur la durée d’utilisation résiduelle.

Durée d’utilisation non limitée – Note de présentation du règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général

L’usage est non limité dans le temps dès lors que tous les critères suivants, sont applicables à l’origine,

  • Physique : l’actif ne subit pas une usure physique par l’usage qu’en fait l’entité ou par le passage du temps ;
  • Technique : l’évolution technique ne rend pas l’actif obsolète ;
  • Juridique : l’utilisation n’est pas limitée dans le temps pour des raisons légales ou contractuelles ;
  • Économique : l’utilisation n’est pas limitée dans le temps en raison du cycle de vie des produits générés par cet actif.

Les critères permettant de déterminer si la durée d’utilisation d’un actif incorporel est une durée limitée ou non sont énumérés dans les commentaires de l’article 214-1.

Changement de durée d’utilisation – Note de présentation du règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général

Par exemple, en cas de décision prise d’arrêter, à une échéance donnée, l’utilisation d’une marque ou tout autre incorporel dont la durée d’utilisation était antérieurement non limitée, cette marque ou cet incorporel deviennent amortissables et le plan d’amortissement commence à compter de cette décision jusqu’à la date d’échéance prévue.

Notion d’avantages économiques attendus – Note de présentation du règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général

La notion « d’avantages économiques attendus de l’actif » ne doit pas être interprétée de manière restrictive. Ainsi, par exemple, pour les entités du secteur associatif ou du secteur public autres que celles ayant une activité principalement industrielle et commerciale, elle peut correspondre à la notion de potentiel de services attendus.

Art. 214-3

Les frais de développement définis à l’article 212-3 sont amortis sur la durée d’utilisation estimée du projet. Si cette durée ne peut être déterminée de façon fiable, ils sont amortis sur une durée maximale de 5 ans.
Le fonds commercial, tel que défini à l’article 212-3, en ce compris la part du mali technique lui étant affecté, est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée.
Lorsque la durée d’utilisation de ce dernier est limitée au regard des critères cités à l'article 214-1, cette présomption est réfutée. Dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur la durée d’utilisation ou, si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.
Dans les comptes individuels, les petites entreprises définies à critères visés à l’article L 123- 16 du Code de commerce, peuvent amortir sur 10 ans tous leurs fonds commerciaux.

Présomption de durée d’utilisation – Note de présentation du règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général

A titre d’exemples, la présomption de durée d’utilisation du fonds commercial non limitée est réfutée notamment lorsque :

  • Ce dernier est adossé à un contrat ou à une autorisation légale ayant une durée d’utilisation limitée comme par exemple un contrat de concession ou une autorisation d’extraction d’une mine.
  • Lorsqu’une décision d’arrêter l’activité à laquelle le fonds commercial est rattaché est prise par l’entité.

Dans ces deux cas, le fonds commercial est amorti sur sa durée d’utilisation.

Art. 214-4

Le montant amortissable d'un actif est sa valeur brute sous déduction de sa valeur résiduelle.
La valeur résiduelle est le montant, net des coûts de sortie attendus, qu'une entité obtiendrait de la cession de l'actif sur le marché à la fin de son utilisation.
La valeur résiduelle d'un actif n'est prise en compte pour la détermination du montant amortissable que lorsqu'elle est à la fois significative et mesurable.

Valeur résiduelle relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs – Note de présentation du règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général

La valeur résiduelle d’un actif n'est mesurable que s’il est possible de déterminer de manière fiable dès l’origine la valeur de marché à la revente du bien en fin de période d’utilisation : contrat de vente ferme, option de vente, catalogue de prix d’occasion…

Art. 214-5

La dépréciation d'un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

Art. 214-6

La valeur brute d'un actif est sa valeur d'entrée dans le patrimoine ou sa valeur de réévaluation, sous réserve des dispositions de l'article 221-4 relatives aux titres évalués par équivalence et de celles de l'article 214-27 relatives à la réévaluation.
La valeur nette comptable d'un actif correspond à sa valeur brute diminuée des amortissements cumulés et des dépréciations.
La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage, sous réserve des dispositions de l'article 221-3 relatives aux titres de participation et de celles de l'article 221-4 relatives aux titres évalués par équivalence.
La valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d'un actif lors d'une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie.
Les coûts de sortie sont les coûts directement attribuables à la sortie d'un actif, à l'exclusion des charges financières et de la charge d'impôt sur le résultat.
La valeur d'usage d'un actif est la valeur des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie. Ceux-ci correspondent à l’estimation des flux nets de trésorerie actualisée attendus de l’actif ou du groupe d’actifs conformément à l’article 214-15. Pour les activités où les flux de trésorerie attendus ne reflètent pas à eux seuls les avantages économiques futurs attendus, les éléments additionnels pertinents sont pris en considération.

Amortissement et dépréciation des actifs – Note de présentation du règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général

  • Valeur vénale

La meilleure indication de la valeur vénale d’un actif est le prix figurant dans un accord de vente irrévocable signé à l’occasion d’une transaction dans des conditions de concurrence normale ou résultant d’un marché actif, prix duquel sont déduits les coûts de sortie.
S’il n’existe ni accord de vente irrévocable, ni marché actif pour l’actif considéré, la valeur vénale est estimée à partir de la meilleure information disponible. Pour déterminer ce montant, l’entité tient compte de transactions récentes portant sur des actifs similaires dans le même secteur d’activité.
Les conditions de concurrence normale de marché concernent des transactions intervenant entre des parties bien informées, indépendantes et consentantes.
Les coûts directement attribuables à la sortie d’un actif peuvent être des coûts externes et internes à l’entité, permettant de mettre l’actif en état d’être vendu. Il en est ainsi par exemple des frais d’acte, des frais de timbre et taxes similaires liées à la transaction, des coûts d’enlèvement de l’actif et des coûts marginaux directement engagés pour mettre l’actif en état d’être vendu.

  • Valeur d’usage

Les critères et la méthode de calcul des avantages économiques futurs retenus pour un actif sont appliqués de façon permanente à chaque évaluation de la valeur d’usage de cet actif.
Les projections de flux de trésorerie utilisées pour déterminer la valeur d’usage distinguent généralement :

  • Une période couverte par des documents prévisionnels pluriannuels ;
  • Une période couverte par les flux extrapolés ;
  • Et, le cas échéant, une estimation d’une valeur de sortie.

Les projections de flux de trésorerie qui couvrent la période de prévisions budgétaires :

  • Sont fondées sur des hypothèses raisonnables et cohérentes entre elles, reprises dans les documents prévisionnels pluriannuels, les plus récents et élaborés par le niveau approprié de la direction ;
  • Représentent la meilleure estimation faite par la direction de l’ensemble des conditions d’utilisation de l’actif. Les hypothèses de croissance et de marge retenues sont documentées. Une analyse des écarts entre les budgets et les réalisations constitue un élément permettant de documenter la fiabilité des hypothèses retenues pour l’élaboration des prévisions de flux de trésorerie ;
  • Couvrent une période qui ne peut être supérieure à 5 ans sauf si l'entité peut démontrer sa capacité à établir des prévisions fiables au-delà de cette période ;
  • Sont déterminés sur la base de l’actif dans son état actuel.

Au-delà de la période de prévisions budgétaires, les projections de flux de trésorerie sont estimées par l’extrapolation des données budgétaires en appliquant un taux de croissance stable ou décroissant en fonction des perspectives économiques ; ce taux de croissance n’excède pas le taux de croissance moyen à long terme pour les produits, les secteurs d’activité ou le(s) pays dans le(s)quel(s) l’entreprise opère ou pour le marché pour lequel l’actif est utilisé, sauf si un taux de croissance différent peut être justifié.
Ces flux peuvent être extrapolés soit à l’infini sur la base d’un flux de trésorerie normatif, soit sur une période déterminée à l’issue de laquelle est envisagée et prise en compte une sortie de l’actif. Dans ce dernier cas, l’estimation de la valeur de sortie est nette des coûts de sortie.
Le taux d’actualisation est un taux reflétant la valeur temps de l’argent et les risques spécifiques à l’actif dans la perspective d’utilisation de l’actif par l’entité. Il ne reflète pas les risques et avantages déjà pris en compte dans les estimations de flux de trésorerie.

  • Valeur d’usage dans le secteur associatif ou public

Pour les entités du secteur associatif ou public, il convient de tenir compte de la notion de potentiel de services attendus pour déterminer la valeur d’usage des actifs.

Art. 214-7

Même en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfice, il est procédé aux amortissements et dépréciations nécessaires.

Art. 214-8

Lorsque, des textes particuliers de niveau supérieur prescrivent ou autorisent la comptabilisation d'amortissements dérogatoires ou de provisions répondant à la définition de provisions réglementées, ces amortissements, bien que ne correspondant pas à l'objet normal d'un amortissement ou d'une dépréciation, sont comptabilisés.

Amortissement et dépréciation des actifs – Note de présentation du règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général

Les amortissements déduits de la valeur brute traduisent le plan d’amortissement propre à l’entité.
Les amortissements dérogatoires prescrits ou autorisés par des textes particuliers), fondés soit sur une durée d’amortissement fiscal plus courte que son utilisation (logiciels par exemple) ou sur un mode dégressif sans changement de durée (le mode linéaire ayant été retenu dans le plan d’amortissement déduit de la valeur brute), sont comptabilisés au passif dans les comptes des « provisions réglementées » (cf. article 941-14).
Au-delà du plan d’amortissement, des amortissements dérogatoires pourront être comptabilisés pour des raisons fiscales.


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